الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
Prescription, Acquisitive — 1908
١١٦ 116. — Suspension — Legal absence. — Acquisitive prescription as regards immovables does not run, during his absence, against a Muhammadan who has been legally declared an absentee. (Summ. Trib. Assiut, 18 April 1908 ; No. 116).
Press Offences — 1908
—Libel—Criminal responsibility—Proprietor and composer of newspaper; v. Defamation, 40.
—Libel—Defence—Report by third party; v. Defamation, 41.
—Libel— Presumption of malice; v. Defamation, 42.
١٢١ 121.—Criminal responsibility—Application of common law.—In the absence of any special provisions in the Penal Code of 1904 as to prosecutions for press offences, every person participating, whether as principal or as accessory, in the publication of a criminal libel in a newspaper, is liable to prosecution and punishment. There is, however, no legal presumption of criminal responsibility against any particular class of persons connected with the newspaper, and the facts constituting legal participation must be set out in the judgment in respect of each person convicted. (Cass. 26 October 1907; No. 14).
Presse — 1908
— Diffamation — Mauvaise foi — Présomption ; v. Diffamation, 45.
renvoi— Diffamation — Propriétaire de journal — Responsabilité — Rédacteur ; v. Diffamation, 46.
renvoi— Justification de propos diffamatoires — Relation par un tiers ; v. Diffamation, 44.
renvoi١١٥ 115. — Responsabilité pénale — Application des principes du droit commun. — En l'absence d'une disposition expresse dans le Code pénal de 1904 relative aux poursuites pour infractions commises par la voie de la presse, toute personne qui participe, soit comme auteur principal soit comme complice, dans la publication dans un journal d'une diffamation punissable, est sujette à une poursuite pénale et aux peines légales. Pourtant il n'y a pas de présomption légale de responsabilité pénale contre une catégorie déterminée de personnes intéressées dans le journal, et les faits constituant la participation légale de chaque accusé doivent être énoncés dans le jugement de condamnation. (Cass. 26 octobre 1907, N° 14.)
Preuves en matière civile — 1908
— "Moukallafa" — Inscription — Acte administratif — Radiation ; v. Compétence des tribunaux indigènes (Limites), 37.
renvoi— Nationalité étrangère — Preuves ; v. Compétence des tribunaux indigènes (Limites), 39.
renvoi— Testament — Révocation ; v. Testament, 140.
renvoi١١٦ 116. — Acte — Sincérité — Preuves de fausseté. — Il faut que les faits invoqués à l'appui d'une demande tendant à prouver la fausseté d'un acte soient tels qu'il résulte nécessairement de la preuve de ces faits que l'acte est faux. La preuve du faux ne résulte pas, par conséquent, de ce qu'il n'est pas probable que l'acte représente la vraie intention de son auteur ni de ce que la personne qui l'a écrit est inconnue. (App. 11 juin 1907, N° 46.)
١١٧ 117. — Action oblique. — Le créancier qui exerce les actions de son débiteur se trouve exactement dans la même situation que ce dernier ; en conséquence, si le débiteur ne pouvait pas faire usage d'un mode de preuve déterminé, le créancier ne le pourra pas non plus. (Trib. app. Assiout, 30 octobre 1907, N° 62.)
١١٨ 118. — Commencement de preuve par écrit — Déclaration à l'audience. — Une déclaration faite à l'audience par une des parties vaut commencement de preuve par écrit à son encontre. (Trib. Alexandrie 17 février 1908, N° 105.)
١١٩ 119. — Contrat fait par écrit — Preuve de la simulation. — La preuve de la simulation d'un contrat fait par écrit ne peut résulter vis-à-vis des tiers que d'une preuve écrite. (App. 10 avril 1907, N° 45.)
١٢٠ 120. — Louage — Contrat sans écrit — Contrat commercial. — Le fait qu'un contrat de louage non constaté par écrit est un contrat commercial n'a pas pour effet de rendre admissibles d'autres moyens de preuve que ceux mentionnés dans l'art. 363 C.C. (Trib. app. Alexandrie, 16 mai 1907, N° 20.)
١٢١ 121. — Tutelle — Compte approuvé par méglis hasby — Force probante. — La preuve de débours faits par le tuteur d'un interdit pour compte de son pupille n'est pas établie à suffisance de droit vis-à-vis des héritiers de cet interdit par un compte approuvé par le méglis hasby qui mentionne ces débours. (App. 3 avril 1907, N° 16.)
Principal and Accessory — 1908
—Newspaper libel—Common law rules; v. Press Offences, 121.
—Judgment—Conviction of accessory as principal; v. Cassation, 30.
—Newspaper libel; v. Defamation, 40.
١٢٢ 122.—Principal—Definition.— A person who takes part in the actual commission of a crime is considered one of the principal offenders (correus) and not an accessory, if it be established that his participation was necessary for the execution of the act constituting the offence. (Cairo, 13 February 1908; No. 54).
Prison — 1908
— Acte offensant la pudeur — Lieu public ; v. Outrage public à la pudeur, 98.
renvoi— Indecent act in — Publicity; v. Indecency, Public, 70.
Procédure civile — 1908
[suite de la liste « v. aussi » commencée p. 18] Requête civile, 133-135. Tribunaux mixtes, 141.
renvoiCitation — Forme — Commission pour signification ; v. Faux, 58.
renvoi— Prescription de l'action — Comptes. — v. Wakf 148.
renvoi— Testament — Révocation — Preuves. — v. Testament, 140.
renvoiv. aussi : Appel en matière civile, 3-11. Chose jugée, 32-33. Compétence des Tribunaux Indigènes "inter se", 36. Compétence des Tribunaux Indigènes (Limites), 37-39. Domicile d'élection, 47. Exécution, 52-55. Exécution sur les immeubles, 55. Inscription de faux, 65-67. Jugement par défaut, 85-87. Péremption d'instance, 103. Préemption, 105-106. Prescription extinctive, 114. Preuves en matière civile, 116-121. [suite p. 19]
renvoi
Procédure pénale — 1908
v. aussi : Adultère de la femme, 1-2. Appel en matière pénale, 12-18. Cassation, 26-31. Compétence des Tribunaux indigènes inter se, 36. Détention préventive, 43. Jugement en matière pénale, 69-84. Jugement par défaut, 85-87. Partie civile, 99-101. Prescription de l'action publique, 111-113. Répression des crimes, 132.
renvoi١٢٢ 122. — Avocat — Mandat — Renonciation au droit d'appel ou des témoins. — L'avocat d'un accusé devant la Cour d'assises possède le même droit que l'accusé lui-même de renoncer à appeler des témoins à décharge dûment cités par le juge de renvoi, et l'accusé ne peut pas demander la nullité du jugement en se basant sur cette renonciation. (Cass. 20 août 1907, N° 10).
١٢٣ 123. — Composition du tribunal d'appel. — Il n'y a pas nullité substantielle lorsqu'un des juges jugeant un appel de délit avait siégé dans le tribunal de premier degré devant lequel les débats avaient été ouverts et des témoins entendus, si les débats ont été renvoyés et réouverts devant un autre juge. (Cass. 25 janvier 1908, N° 82).
١٢٤ 124. — Juge de renvoi — Audition de la partie civile. — Le juge de renvoi a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la faculté d'entendre la partie civile nonobstant le fait que l'art. 11 de la loi sur les Cours d'assises (N° 6, 1905) ne mentionne pas la partie civile parmi les personnes auxquelles le juge de renvoi peut demander des explications. (Ord. ren. Tantah, 18 décembre 1907, N° 36).
١٢٥ 125. — Juge de renvoi — Audition de la partie civile. — Le juge de renvoi n'est pas obligé de permettre à la partie civile de comparaître devant lui, mais il en a la faculté s'il estime que sa présence peut être utile pour faire ressortir la vérité. (Ord. ren. Caire 11 mai 1908 et Trib. som. Benha 11 février 1908, N° 80).
١٢٦ 126. — Juge de renvoi — Ordonnance en conflit avec le jugement du tribunal — Devoir du parquet. — Le juge de renvoi décida que les faits allégués par le parquet ne constituaient en droit qu'un délit. Le tribunal sommaire, auquel l'affaire fut déférée par le parquet, et le tribunal central en appel, décidèrent que les faits constituaient, en droit, un crime. Lorsque l'affaire fut de nouveau déférée au juge de renvoi, ce dernier réitéra sa première décision. La Cour de cassation jugea : (a) que l'ordonnance du juge de renvoi ne liait pas les tribunaux correctionnels ; (b) que le juge de renvoi n'était pas compétent pour statuer une seconde fois ; et que le parquet, après le jugement du tribunal central, aurait dû saisir directement la Cour d'assises en vertu de l'art. 189 C.I.C. (Cass. 29 septembre 1907, N° 13, II).
١٢٧ 127. — Procès-verbal d'audience — Mentions — Prestation de serment. — L'absence de mention dans le procès-verbal d'audience, qu'un des témoins à charge, a prêté serment, ne constitue pas une nullité substantielle de la procédure. (Cass. 28 décembre 1907, N° 41).
١٢٨ 128. — Rédaction des dépositions — Omission du juge d'approuver. — Constitue une nullité substantielle de la procédure l'omission de la part du juge, en matière correctionnelle, d'approuver la note tenue par le greffier conformément aux art. 170 et 186, C.I.C. (Cass. 9 mai 1908, N° 122).
١٢٩ 129. — Serment prêté par témoins — Formule — Omission du procès-verbal d'audience. — L'omission dans un procès-verbal d'audience d'une Cour d'assises de la formule du serment prêté par les témoins ne constitue pas une nullité substantielle, aucune formule spéciale n'étant imposée par la loi. (Cass. 1er décembre 1907, N° 26, II).
Procedure, Civil — 1908
—Prescription of action— Wakf accounts ; v. Wakf, 145.
—Summons—Form—Appointment to serve; v. Forgery, 61.
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

