(١) جرائم الجلسة • جلسات قاضى التحقيق ـ حضور ممثل النيابة مع قاضى التحقيق • غير واجب قانونا • سماع طلبات النيابة فيما يتعلق بجرائم الجلسة • غير لازم الا حيث يكون حاضرا • — (٢) جرائم الجلسة • جلسات قاضى تحقيق • حضور ممثل النيابة • يجب أن تمكنه المحكمة من ابداء أقواله ، فان لم ير هو ابداء أقوال فان ذلك لايبطل الاجراءات •
- العدد
- العددان التاسع والعاشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١ — ١ — ١٩٥٣ ( القضية رقم ٧٦٣ س ٢٢ ق )
- المواد
- المادة ٧٢ من قانون الاجراءات الجنائية
المبادئ المستخلصة
(١) أن نظام جلسات قاضى التحقيق قد كفلته المادة ٧٢ من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على [ … ] — الوثيقة تمتد الى ما بعد الصفحة ٣٠٩ (٢٦٤ مطبوعة) ولم يظهر من ملخّصها فى النطاق إلا مطلعُه
Résumé (Français)
(Affaire No. 763 — 22e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim, Ismail Magdi et Moustapha Hassan (C.C.). I.—Infractions d'audience — Audiences du juge d'instruction — La présence du représentant du parquet n'est pas nécessaire en droit — Le réquisitoire du parquet relativement aux infractions commises à l'audience n'est nécessaire que dans le cas où son représentant y assiste. II.—Infractions d'audience — Audiences du juge d'instruction — Présence du représentant du parquet — Le tribunal est tenu de l'entendre — Si le dit représentant estime opportun de ne faire aucun réquisitoire, la nullité de la procédure n'en découle pas. I.—La police d'audience tenue par le juge d'instruction est prévue par l'art. 72 du Code de procédure pénale, aux termes duquel le juge d'instruction aura, en ce qui concerne la police d'audience, les mêmes attributions que le tribunal. Etant donné que la présence du représentant du parquet avec le juge d'instruction n'est pas nécessaire en droit, et que l'article 72 précité n'exige pas nécessairement l'audition du parquet et ne renvoie pas à l'article 244, mais renvoie aux attributions du tribunal sans aucune détermination, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à l'audition d'un réquisitoire du parquet relativement aux infractions commises à l'audience que dans le cas où le parquet y est représenté. Dans ce cas c'est l'article 129 du Code de procédure qui devient applicable, lequel article n'exige pas nécessairement l'audition du ministère public. II.—Lorsque le représentant du parquet assiste à l'audience tenue par le juge d'instruction, le fait de ne pas constater ses conclusions relativement aux infractions commises à l'audience n'entraîne pas la nullité de la procédure. Car, l'essentiel à cet égard, est que le tribunal doit, dans le cas où le représentant du ministère public assiste à l'audience, lui permettre de formuler son réquisitoire et l'entendre. Mais, le simple fait par le dit représentant de ne pas estimer nécessaire de faire un réquisitoire n'entraîne point la nullité de la procédure.
صور الصفحات ٣٠٩–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

