أ ـ ضرائب عوائد المبانى • تقدير الاجرة • كيفيته • ب ـ عوائد المبانى • أجرة المثل • القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ • التزامه هنا • ح ـ عوائد المبانى • وعاء الضريبة • د ـ عوائد المبانى — أجرة المثل • أثباتها •
- العدد
- العددان الثالث والرابع
- المحكمة
- محكمة القضاء الادارى
- التاريخ
- ٢٦ - ٢ - ١٩٥٢ ( القضية رقم ٥٤٢ س ٥ ق )
- المواد
- القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧
Résumé (Français)
COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 26-2-1952 M.M. Abdel Razek Ahmed El Sanhouri (Prés.) ; Mohamed Abdel Salam, Abdel Rahman El Gabri, Badawi Ibrahim Hammouda et Kamel Boutros El Masri (C.C.). I.—Impôts—Impôts sur la propriété bâtie — Evaluation de la valeur locative — Sur quelle base a-t-elle lieu ? II.—Impôts—Impôts sur la propriété bâtie — La valeur locative normale est régie par la Loi No. 121 de 1947. III.—Impôts—Impôts sur la propriété bâtie — Assiette de l'impôt. IV.—Impôts—Impôts sur la propriété bâtie — Preuve de la valeur locative normale. I.—L'article 3 du Décret du 13 mars 1884 concernant l'impôt sur la propriété bâtie dispose que : "La valeur locative se détermine, soit d'après le prix des baux, s'il y en a et s'ils sont sincères, soit par comparaison avec d'autres immeubles voisins et dont la valeur locative est connue, en tenant compte de l'étendue des propriétés, de leur situation, des commodités qu'elles présentent; enfin en appréciant le loyer qu'on en pourrait tirer". II.—Conformément aux dispositions de la Loi No. 121 de 1947 réglementant les rapports entre bailleurs et locataires et qui est encore en vigueur, la valeur locative normale de l'année 1950 ne peut excéder ce qui était la valeur locative normale au 1er avril 1941 que dans la proportion prévue par la dite loi. Par suite, on ne saurait prendre en considération la thèse soutenue par le Gouvernement. Selon cette thèse, la loi précitée ne régit que les rapports entre bailleurs et locataires à l'exclusion des rapports entre le contribuable et l'Administration Fiscale. La dite Administration en procédant à l'estimation de la valeur locative normale de l'année 1950, n'est pas liée, d'après cette thèse, par la dite loi. Or, la loi concernant l'impôt sur la propriété bâtie assujettit le contribuable à un impôt calculé d'après un taux déterminé sur la valeur locative que le propriétaire de l'immeuble peut exiger sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le cas où il loue cet immeuble et le cas où il l'occupe lui-même. III.—L'assiette de l'impôt sur la propriété bâtie est le loyer perçu effectivement par le contribuable si son immeuble est loué, ou, s'il ne l'est pas, la valeur locative qu'il aurait pu percevoir s'il l'avait loué. IV.—La valeur locative normale au 1er avril 1941 peut être établie par tous les moyens de preuve. En effet, la loi concernant l'impôt sur la propriété bâtie n'a pas exigé un moyen de preuve déterminé.
صور الصفحات ١٢٩–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

