(١) التزام • التزام محله عين معينة • يجوز للدائن أن يحصل على وضع يده عليها ما دامت مملوكة للمدين وقت التعهد أو آلت اليه بعد ذلك • ضمان أبن البائع للمشترى نقل ملكية العين المشتراة ولو من تكليفه • أيلولة هذه العين الى الضامن بعقد مسجل • تصرفه فيها بالبيع الى آخر • للمشترى الاول أن يطالب الضامن بهذه العين مادام أنه كان أسبق من المشترى الثانى فى تسجيل دعوى صحة ونفاذ عقده • (٢) نقض • حكم سكت عن بيان ماذا كان قد أشر على هامش صحيفة دعوى صحة التعاقد بالحكم الصادر فيها • لايجوز لمحكمة النقض أن تتعرض لذلك من تلقاء نفسها •
- العدد
- العددان الثالث والرابع
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٦ - ١٢ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٦٧ س ١٩ ق )
المبادئ المستخلصة
١ — متى كان محل التزام المدين عينا معينة جاز للدائن أن يحصل على وضع يده عليها مادامت مملوكة للمدين وقت التعهد أو آلت ملكيتها اليه بعده ولم يكن لاحد حق عينى عليها • واذن فأذا ضمن ابن البائع للمشترى نقل ملكية العين التى اشتراها من والده ولو من تكليفه هو ثم تملك الضامن هذه العين بعقد مسجل حرر له من والده • فأنه يكون للمشترى أن يطالب الضامن بهذه العين ولو كان يزاحمه فيها مشتر آخر من الضامن ، مادام أنه كان أسبق فى تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقده ، لأن هذا التسجيل من شأنه — اذا ماصدر الحكم بصحة التعاقد وأشر به على هامش تسجيل العريضة وفقا للقانون — أن يحتج به على كل من تلقى حقا عينيا على نفس العين من أى ممن رفعت عليهم هذه الدعوى • (١) ٢ — اذا كان المطعون فيه قد سكت عن بيان ما اذا كان قد أشر على هامش صحيفة دعوى صحة التعاقد بالحكم الصادر فيها ، ولم يكن الطاعنون قد نعوا على الحكم خطأ فى هذا الخصوص فلا تملك محكمة النقض أثارة هذا من تلقاء نفسها لقيامه على عنصر واقعى كان يجب عرضه على محكمة الموضوع •
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 6-12-1951 (Pourvoi No. 67 — 19e A.J.) M.M. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Aziz Mohamed, Abdel Hamid Wéchahi, Moustapha Fadel et Abdel Aziz Soliman (C.C.). I.—Obligations—Obligation ayant pour objet un corps certain — Le créancier peut en prendre possession du moment qu'il appartient au débiteur au moment de la conclusion du contrat ou lui appartient postérieurement au contrat — Le fils du vendeur s'est porté garant envers l'acheteur du transfert de la propriété de l'immeuble que ce dernier a acheté de son père, alors même que cet immeuble lui appartiendrait dans l'avenir — Le dit immeuble devient la propriété du garant en vertu d'un acte transcrit — Il en dispose par la suite au profit d'un tiers — Le premier acquéreur peut revendiquer cet immeuble d'entre les mains du garant du moment que la transcription de son acte introductif de l'instance en validité et en exécution du contrat est antérieure à celle du titre du second acquéreur. II.—Cassation—Jugement ayant omis de dire si une mention de la sentence rendue dans l'action en validité du contrat a été faite en marge de la transcription de l'acte introductif d'instance — La Cour suprême ne peut soulever, d'office, cette question de fait. I.—Lorsque l'obligation porte sur un corps certain, le créancier peut en prendre possession du moment que ce corps certain appartient au débiteur lors du contrat ou qu'il devient sa propriété postérieurement au contrat et qu'il n'est grevé d'aucun droit réel au profit des tiers. En l'espèce, le fils du débiteur a garanti à l'acheteur le transfert de la propriété de l'immeuble aliéné par son père, alors même que cet immeuble lui appartiendrait dans l'avenir. Par la suite, ce garant est devenu effectivement propriétaire du dit immeuble en vertu d'un acte transcrit qui lui a été consenti par son père. Le premier acquéreur a dans ces conditions le droit de revendiquer le dit immeuble au garant, même s'il se trouve en face d'un second acquéreur au profit duquel le garant a disposé de cet immeuble, du moment que ce premier acquéreur avait transcrit son acte introductif de l'instance en validité et en exécution du contrat antérieurement à la transcription du titre de son concurrent. En effet, cette transcription aura pour effet,—si un jugement en validité de contrat est intervenu et si une mention de ce jugement est faite en marge de la transcription de l'assignation, conformément à la loi,—d'être opposable à tous ceux parmi les défendeurs qui auraient acquis des droits réels sur l'immeuble litigieux. II.—Le jugement entrepris a omis de dire si une mention de la sentence rendue dans l'action en validité et en exécution du contrat a été faite en marge de la transcription de l'assignation et les demandeurs en cassation n'ont reproché au jugement aucun grief à cet égard. Dans ces conditions, il n'appartient pas à la Cour Suprême de soulever d'office cette question de fait qui devait être soumise au tribunal du fond.
صور الصفحات ١١٢–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

