١ ــ جريمة ــ متى تعتبر الجريمة سياسية ومتى لا تعتبر كذلك • ٢ ــ عفو • المرسوم بقانون رقم ٢٤١ سنة ١٩٥٢ الخاص بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية تشمل الجرائم السياسية والجرائم المرتبطة بها ولا يشمل جرائم الشيوعية •
- العدد
- العددان الأول والثانى
- المحكمة
- محكمة جنايات القاهرة
- التاريخ
- ٥ — ٣ — ١٩٥٣ (القضية رقم ٣٤ س ٤٩ عسكرية محرم بك)
- المواد
- المرسوم بقانون رقم ٢٤١ سنة ١٩٥٢ الخاص بالعفو الشامل • المادة ٩٨ عقوبات بفقراتها • المادة الخامسة من اعلان ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ • المادة ١٥١ من الدستور الملغى
المبادئ المستخلصة
١ ــ اذا كانت الجريمة موجهة مباشرة الى النظام السياسى للدولة أو تنظيم السلطات العامة أو الى رئيس الدولة أو حكومتها أو أعضاء الحكومة بصفتهم هذه أو علاقتها بالدول الأجنبية فهى جريمة سياسية ولا تعتبر كذلك اذا كان هدفها قلب النظام الاقتصادى أو الاجتماعى أو القضاء عليه وبالتالى فكل جريمة تضر بالنظام العام الاجتماعى تحتفظ بصفتها العادية لأنها ليست موجهة ضد دولة بعينها أو شكل حكومة بذاته • أو بمعنى آخر فانه لكى تكون الجريمة سياسية بالمعنى الدستورى يجب أن يكون لاحقا فقط بالنظام السياسى اذ أن النظام الاجتماعى يمكن تصوره مستقلا عن شكل الدولة • ٢ ــ ان المشرع المصرى قد استهدى بالأسس السابقة ولم يخرج عنها ولم يقصد بالعفو الشامل الا الجرائم السياسية التى ترجع الى التطاحن الداخلى وتصطبغ بطابع الكفاح الجدى فى البلاد وتكون متعلقة بالشئون الداخلية لها على حد تعبيره الواضح فى مذكرته الايضاحية • وقد أضاف اليها الجرائم المرتبطة بها فجعلها تأخذ حكمها وذلك للارتباط الواضح بينها ووحدة القصد لدى الجانى من مقارفتها • كل أولئك شرط أن تكون قد ارتكبت بسبب أو لغرض سياسى ولم يكن الدافع اليها أنانية أو المحرك لجانيها غرضا شخصيا • أى أن الشارع المصرى قد قصد نوعا من الجرائم التى ارتكبت لغرض معين وفى فترة معينة • وهو فى ذلك قد استلزم الشرطين معا أى أن تكون طبيعة الجريمة وصفاتها والغرض منها أو سببها سياسيا على النحو الذى سبق بيانه •
Résumé (Français)
COUR D'ASSISES DU CAIRE 5-3-1953 (Aff. No. 34 année 1943 — Militaire Moharram Bey MM. Kamel Ahmed Sabet (V.-Prés.) ; Ahmed Moukhtar, Mohamed Kamel et Bahnassawi (C.C.). I.—Infraction—Critérium permettant de déterminer si une infraction constitue ou non un délit politique. II.—Amnistie—Le Décret-Loi No. 241 de 1952 portant amnistie des délits politiques — Il s'applique aux délits politiques et aux infractions qui ont un lien de connexité avec ces délits ; mais il ne s'applique pas aux infractions de communisme. I.—Si l'infraction est dirigée directement contre le régime politique de l'Etat, l'organisation des pouvoirs publics, le chef de l'Etat, le gouvernement ou les membres du gouvernement pris comme tels, ou les relations du gouvernement avec les pays étrangers, elle constitue un délit politique. Mais l'infraction ne saurait être considérée comme un délit politique si elle a pour but le renversement de l'ordre économique et social ou son anéantissement. Par suite, toute infraction qui porte atteinte à l'organisation sociale garde le caractère de délit de droit commun parce qu'elle n'est pas dirigée contre un Etat déterminé ou une forme donnée de gouvernement. En d'autres termes, pour qu'une infraction soit considérée comme délit politique au sens constitutionnel, il faut qu'elle ne porte atteinte qu'au régime politique, puisque l'organisation sociale peut être envisagée indépendamment du régime politique de l'Etat. Il faut donc distinguer entre l'infraction commise contre l'ordre politique de l'Etat, et celle commise contre l'ordre social, économique ou religieux. C'est seulement la première catégorie d'infractions qui revêt le caractère de délits politiques. II.—Le législateur égyptien s'est inspiré et s'est conformé aux principes que nous venons d'exposer. En promulguant la loi en question sur l'amnistie, il n'a visé que les délits politiques dus aux rivalités de politique intérieure et revêtant le caractère d'une lutte sérieuse portant sur des questions d'ordre intérieur tel que cela ressort clairement de la note explicative de la loi. Il a ajouté toutefois à ces infractions des infractions offrant un lien de connexité avec les délits politiques et leur a rattaché les mêmes effets, et ce en raison de l'existence du lien de connexité et de l'unité d'intention chez la personne qui les a commis. Il faut dans tous ces cas que l'infraction soit commise pour une raison ou dans un but politique, et qu'elle ne soit pas due à un mobile égoïste ou provoqué par un but personnel. Le législateur égyptien n'a donc visé qu'une catégorie d'infractions commises dans un but donne et dans une période déterminée. Ainsi, au regard du dit législateur, pour qu'une infraction revête le caractère de délit politique, il faut qu'elle réunisse deux conditions à la fois : que sa nature ou son caractère soit politique, et que le but qu'elle vise ou la cause qui la provoque soit aussi politique. L'intention du législateur égyptien qui a promulgué la loi de l'amnistie générale, se trouve corroborée par le fait qu'en abrogeant la constitution de 1923, et en proclamant en date du 10 février 1953 le régime qui sera adopté en Egypte durant la période de transition, il a prescrit à l'article 5 de cette proclamation que "l'extradition des réfugiés politiques est interdite". Il a ainsi éludé les dispositions de l'alinéa final de l'article 151 de la constitution abrogée, qui était ainsi conçue : "sans préjudice des accords internationaux tendant à la conservation du régime social". Il n'y a pas de doute que cette omission voulue n'ait été faite que parce que le législateur ne reconnaît pas aux auteurs des infractions portant atteinte à l'ordre social, le caractère de délinquants politiques. Il a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire pour eux une réserve ou une allusion les exceptant du principe prévoyant l'interdiction de l'extradition des réfugiés politiques, étant donné que la règle générale qui s'applique à tous les autres délinquants est que l'extradition est admise si ses conditions se trouvent remplies. L'amnistie générale est par sa nature un acte des pouvoirs publics, qui ne vise ordinairement, comme cela a eu lieu dans le passé, qu'à jeter dans l'oubli certains délits perpétrés dans des conditions et des circonstances particulières. Elle efface le caractère criminel de l'acte ainsi que toutes ses conséquences pénales. Le législateur est fondé à user du droit d'amnistie à l'égard des délinquants politiques pour de maintes considérations, notamment, parce qu'il croit que les politiciens qui étaient au pouvoir, ont commis certaines erreurs ou que l'ancien régime politique sous l'empire duquel le fait incriminé a été commis, était défectueux. Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de délits de communisme. Ces infractions tendent au renversement des bases fondamentales de la société. En d'autres termes, elles tendent, d'après l'article 98 du Code Pénal, à faire prédominer une classe de la société sur une autre, à propager les doctrines qui visent à la réalisation d'un but de ce genre, si le recours à la force, à la terreur ou à un autre moyen illicite est prévu. L'infraction se trouve, dans ce cas, dirigée contre la Société et contre l'organisation des classes. Les principes communistes comportent la suppression des frontières politiques afin que le monde ne forme plus qu'un seul Etat et que la vie collective remplace la vie individuelle. Il s'agit donc d'une doctrine qui ne connaît pas de frontière, qui ne vise pas à servir la cause nationale ou le régime politique égyptien. C'est plutôt une doctrine qui prend à charge de servir le patriotisme universel. Ses principes exigent la suppression de la propriété individuelle sous toutes ses formes et impose à chaque individu de travailler selon ses moyens et ses aptitudes, quitte à repartir le produit total conformément au principe : à chacun selon ses besoins.
صور الصفحات ٥٤–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

