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المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٨٢–٢٠٧

أمن الدولة • السعى والتخابر • أسرار الدفاع • الرشوة • الاتفاق الجنائى • حالة الحرب • الاعفاء من العقاب • القصد الجنائى • عقوبة الغرامة

المحكمة
محكمة أمن الدولة العليا
التاريخ
٢٥-١٠-١٩٦٠
المواد
القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ المعدل لقانون العقوبات والخاص بجرائم امن الدولة • المواد ٧٧ ب و ٧٧ ج و ٧٧ د عقوبات • المادة ٧٨ عقوبات • المواد ٧٩ و ٨٠ و ٨٠ أ (فقرة ٢ وفقرة ٣) و ٨٠ ب عقوبات • المادة ٨٢ ب عقوبات • المادة ٨٣ عقوبات • المادة ٨٤ أ عقوبات • المادة ٨٥ أ عقوبات • المواد ١٧ و ٣٠ و ٣٢/٢ و ٤٠ و ١١١ عقوبات • المادة ٧٣ من قانون العقوبات القديم سنة ١٩٠٤ • المادة ٨٠ من قانون عقوبات سنة ١٩٣٧ • المادة ٨٧ القديمة • القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٤٠ • القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ • القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٥٧ • القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة • الدستور المؤقت ١٣ مارس سنة ١٩٥٨ (المادتان ١ و ٢) • المادتان ٢٤٣ و ٢٤٧ و ٢٥٥ من القانون الايطالى • المادتان ٢/٧٥ و ٢/٨٥ فرنسى

المبادئ المستخلصة

١- امن الدولة • القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ المعدل لقانون العقوبات والخاص بجرائم امن الدولة • مواده وضعت اصلا للدولة المصرية • تطبيقه فى الجمهورية العربية المتحدة باقليميها • علة ذلك • ما تشمله كلمة « أراضى » الجمهورية العربية المتحدة • ٢- السعى او التخابر المنصوص عليهما فى المادة ٧٧ ب عقوبات • تعريفهما • متى تتم الجريمة • ٣ - جريمة السعى او التخابر • ضرورة العقاب عليها سواء تحقق غرض الجانى او لم يتحقق • تطبيق المادة ٧٧ ب عقوبات فى حالتى السلم والحرب ، وفى حالة قيام الحرب بين مصر وبين دولة اجنبية اخرى غير الدولة المتخابر معها • اشتراط ان يدخل فى نشاط المتهم الذهنى عند التخابر امكان قيام الدولة الاجنبية بالاعمال العدائية • ٤ - القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ • تطبيقه على الاجانب والوطنيين • تطبيقه سواء وقعت الاعمال المعاقب عليها فى مصر او فى الخارج • عدم اهمية ان يبدأ التخابر من جانب الجانى ام من جانب الدولة الاجنبية • عدم ضرورة اثبات الصفة الرسمية للشخص الذى يعمل لمصلحة الدولة الاجنبية فى علاقته بتلك الدولة • بعض صور للتخابر • ٥ - (أ) جريمة السعى او التخابر • للقاضى السلطة المطلقة فى تقدير الافعال المرتكبة • (ب) القصد الجنائى الخاص لهذه الجريمة • معناه • يكفى فى توافره ان يقوم فى ذهن الجانى ان مافعله قد يساعد او يمكن الدولة الاجنبية على القيام باعمالها العدائية • عدم اشتراط تحقق الغرض من القيام فعلا بالاعمال العدائية • ٦ - جريمة السعى او التخابر المنصوص عليها فى المادة ٧٧ ج عقوبات • غرض الجانى فيها • اعتبارها جريمة من جرائم الحرب او التى تقع فى زمن الحرب او بين مصر وبين دولة معادية وهى فى حالة حرب • عدم أهمية تحقق القيام بالعدوان من الدولة المعادية ولاغرض المتهم • بعض صور يتوافر بها القصد الجنائى • ٧ - القصد الجنائى فى المادة ٧٧ ج عقوبات • متى يتوافر • ٨ - جريمة السعى او التخابر المنصوص عليها فى المادة ٧٧ د عقوبات • تضمنها تأثيم كل فعل يقوم به الجانى لتحقيق النتيجة التى حرمها الشارع • للقاضى حرية تقدير الافعال • تكفى القرائن فى اثبات ان السعى كان مع دولة اجنبية او مع أحد ممن يعملون لمصلحتها • ٩ - جريمة السعى او التخابر المنصوص عليها فى المادة ٧٧ د عقوبات • من جرائم السلم • اذا وقعت فى حرب شدد العقاب • اعتبارها من الجرائم المستمرة • ميعاد سقوط الدعوى فيها • ١٠ - جريمة السعى او التخابر المنصوص عليها فى المادة ٧٧ د عقوبات • ركنها الهام هو ان يكون من شأن السعى او التخابر الاضرار بمركز مصر الحربى او السياسى او الدبلوماسى او الاقتصادى • عدم استلزام الشارع حصول الضرر او وقوعه فعلا • وجوب العقاب حتى لو كان الضرر محتملا • وجوب ان يكون هناك احتمال الضرر • ١١ - جريمة السعى او التخابر المنصوص عليها فى المادة ٧٧ د عقوبات • القصد الجنائى فيها • هو القصد الجنائى العام • ماهيته • الفقرة الاخيرة من المادة تطلبها قصدا جنائيا خاصا • ماهيته • جعل المشرع منه ظرفا مشددا • ١٢ - القصد الجنائى • مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الدعوى بلا رقابة • ١٣ - أمن الدولة المنصوص عليه فى المادة ٧٧ د عقوبات • المقصود به • ١٤ - المصلحة القومية المنصوص عليها فى المادة ٧٧ د عقوبات • المقصود بها • ١٥ - الجرائم المنصوص عليها فى المادة ٧٧ د عقوبات • عدم اجازة الشارع تخفيف العقوبة فيها طبقا للمادة ١٧ من قانون العقوبات اذا كان الجانى موظفا أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة • السبب فى اعتبار صفة الجانى مانعا من استعمال الرأفة • ١٦ - (أ) جريمة الرشوة المنصوص عليها فى المادة ٧٨ عقوبات • اركانها • ركن الضرر بالمصلحة القومية • تكفى نية الاضرار فقط • المصلحة القومية • تعبير عام قصد التوسع فيه • سبب ذلك • (ب) القصد الجنائى • متى يتوافر • (ج) نية الاضرار • على القاضى استظهارها من نوع العمل الضار بالمصالح القومية • حريته المطلقة فى تقدير طبيعة ذلك العمل • ١٧ - عقوبة • غرامة • عقوبة الغرامة الجوازية المنصوص عليها فى المادة ٨٣ عقوبات • عدم جواز تطبيقها مع المادة ٣٠ عقوبات التى تجيز الحكم بمصادرة النقود والاشياء المقدمة وذلك اكتفاء بالغرامة الواجب الحكم بها • ١٨ - المادة ٧٨ عقوبات • الموظفون الذين يدخلون فى حكمها • المكلفون بخدمة عامة • مَنْ هم • ١٩ - المادة ٧٨ عقوبات • حصول الموظف ومن فى حكمه على الاوراق أو الاسرار أثناء قيام الصفة أو بسببها • عقابه أيضا ولو زالت عنه الصفة قبل ارتكاب الجريمة وسواء أحصل على الأشياء المذكورة أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها • سبب ذلك • ٢٠ - ( أ ) المادة ٨٠ عقوبات • اسرار الدفاع • تعريف السر وخاصيته • (ب) استخدام السر بحيث يكون العلم به غير متجاوز لعدد معين من الافراد الذين رخص لهم دون سواهم أن يعلموه أو يتناقلون فيما بينهم • لا يؤثر ذلك على كونه سرا • (ج) كون السر من اسرار الدفاع • مسألة موضوعية للقاضى تقديرها من حيث علاقة السر بالدفاع وتقدير طبيعته • ٢١ - ( ١ ) أسرار الدفاع • الغاء التشريع الجديد للتفرقة بين الاسرار الحقيقية والاسرار الحكمية • (ب) جعل التشريع تحريم النشر هو الاصل فى باب اسرار الدفاع والاستثناء هو أباحة النشر بأذن كتابى من القيادة العامة • عبء اثبات وجود الاذن • وقوعه على الجانى نفسه • سبب ذلك • (ج) الاخبار والمعلومات فى وقت الحرب ووقت السلم • مدى جواز نشرها • ٢٢ - اسرار الدفاع • جواز التجاء المحكمة فى سبيل تحقيق طبيعة السر وعلاقته بشئون الدفاع الى السلطات ذات الشأن • خضوع ذلك لتقدير القاضى النهائى • ٢٣ - أسرار الدفاع • شهادة • عدم جواز أداء الشهادة أمام المحاكم بسر من أسرار الدفاع • جواز أداء الموظف للشهادة أمام المحكمة باذن من المصلحة • جواز صدور هذا الاذن بشروط خاصة • خضوع ذلك لتقدير القاضى • لصاحب السر أن يتمسك بأنه لايريد الافضاء به للمحكمة • علة ذلك • ٢٤ - (أ) المادة ٨٠ عقوبات • الافعال التى تضمنتها. التسليم والحصول والافشاء والاتلاف • ضرورة وقوع هذه الافعال على سر من أسرار الدفاع • (ب) معنى التسليم وكيف يتم • توفر الجريمة ولو تم التسليم بطريق مشروع أو غير مشروع • ٢٥ - (أ) جريمة التسليم المنصوص عليها فى المادة ٨٠ عقوبات • تسليم السر مرة لا يمنع من العقاب على تسليمه مرة أخرى • علة ذلك • (ب) مايعتبر بدءا فى تنفيذ تلك الجريمة • ( ج ) نية الجانى هى التى تحدد اعتبار فعله ما يدخل فى نطاق الشروع فى الجريمة • ( د ) الحصول على السر • فعل مستقل عن التسليم • يكفى لقيام الجريمة حصول الجانى على السر ثم تسليمه بعد ذلك • ٢٦ - التسليم المنصوص عليه فى المادة ٨٠ عقوبات • للمحكمة أن تستعين فى تقدير طبيعة السر بظروف خارجية عن فحوى السر ذاته • ٢٧ - جريمة التسليم المنصوص عليها فى المادة ٨٠ عقوبات • سبق افشاء السر • لايرفع عنه صفته • علة ذلك • ٢٨ - جريمة التسليم • لايهم أن يكون الجانى مواطنا أو أجنبيا أو تابعا لدولة معادية أو كان رعية لدولة أجنبية محايدة ، ولا أن تكون الدولة المعادية فى حالة حرب مع الجمهورية العربية المتحدة أو دولة حليفة لها • علة ذلك • ٢٩ - جريمة التسليم • توفر الجريمة اذا حصل التسليم الى مؤسسة أو منظمة أو جماعة تعمل لحساب دولة أجنبية أو معادية • علة ذلك • ٣٠ - جريمة التسليم • ضرورة علم الجانى بأن الشخص الذى سلم اليه السر هو ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية • علة ذلك • عدم توافر هذا العلم • لاعقاب • ٣١ - جريمة التسليم • القصد الجنائى فيها • هو قصد عام • مؤداه • ٣٢ - جريمة التسليم • استنتاج سرية المعلومات • كيف يكون • ٣٣ - (أ) جريمة افشاء الأسرار • الغرض الذى يرمى اليه الجانى • لاتهم الصورة التى يجرى تحقيق هذا الغرض بها أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك • (ب) جريمة افشاء الاسرار • لايهم أن يكون السر قد علم بأكمله • تطبيق العقوبة ولولم يفش من السر الا بعضه وكذلك لو كان السر قد أفشى على وجه خاطىء أو ناقص • ٣٤ - الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٨٠ ب عقوبات • افشاء الموظف العام أو الشخص ذا الصفة النيابية لسر من أسرار الدفاع • اذاعة السر نفسه • هو قوام الجريمة بغض النظر عن الضرر الذى يلحق بالاستعدادات الحربية • علة ذلك • ٣٥ - الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٨٠ ب عقوبات • اركانها • عدم اشتراط القانون أن يكون علم الموظف بالسر قد حصل بسبب الوظيفة • عقابه حتى لو علمه بسبب آخر وأفشاه • ٣٦ - الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٨٠ أ فقرة ٣ • جريمة عمدية • لاتتطلب سوى مجرد علم الجانى بصفة من يتراسل معه او يعامله اى القصد العام فقط • ٣٧ - الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٨٠ أ فقرة ٢ • اذاعة سر من اسرار الدفاع بأية طريقة او افشائه لشخص لاصفة له • الاذاعة هى الافشاء • العقاب على مجرد الاذاعة • لم يستلزم الشارع حصول نتيجة ضارة ولم يشترط العلانية • العقاب ايضا على اذاعة بعض السر او اذاعته بصورة خاطئة • ٣٨ - الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٨٠ ا فقرة ٢ • حظر اذاعة السر الذى هو من اسرار الدفاع • سبب العقاب • القانون يحتم صون السر عن الغير بلاتمييز • طريقة حصول الاذاعة • ٣٩ - التراسل وتنظيم التراسل • معناهما • اخفاء التراسل • اعتباره قرينة على سوء القصد • صور تتمثل فيها وسائل تنظيم التراسل • ٤٠ - جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة ٨٢ ب • هى ككل جرائم الاتفاق الجنائى تتطلب حصول الاتفاق وغرضه والقصد الجنائى • تفسير الاتفاق والغرض منه • ٤١ - جرائم الاتفاق الجنائى • القصد الجنائى فيها • هو قصد عام • متى يتوافر • ٤٢ - التحريض على الاتفاق الجنائى او التدخل فى حركته • معناهما • للمحكمة ان تستخلص التدخل من الوقائع • تشديد العقوبة فى هذه الجريمة • سببه • ٤٣ - الاتفاق الجنائى المنصوص عليه فى المادة ٨٢ ب • أوجه الشبه وأوجه الخلاف بين هذا الاتفاق وبين الاشتراك بالاتفاق المنصوص عليه فى المادة ٤٠ عقوبات • ٤٤ - جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة ٨٢ ب • العقاب اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة او اكثر مما نصت عليه المادة ٨٢ ب او اتخاذها وسيلة للغرض المقصود • العقاب اذا كان الغرض ارتكاب عدة جرائم ثم وقعت جريمة او اكثر منها • ٤٥ - عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة ٨٣ عقوبات • هى عقوبة تكميلية جوازية لا حد أدنى لها • وهى عقوبة فردية وليست نسبية • توقيعها على كل من المتهمين على حدة • ٤٦ - حالة الحرب • معناها • الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة واسرائيل • اعتبارها حالة حرب • سبب ذلك • تطبيق العقوبة المغلظة فى حالة الحرب والعقوبة العادية فى حالة السلام • ٤٧ - حالة الحرب بين الجمهورية العربية المتحدة واسرائيل • اعتبارها قائمة • تطبيق كل قواعد الحرب الدولية ولو لم تعترف مصر لاسرائيل بصفة الدولة • اذا وجدت مقومات الحرب احدثت فورا آثارها القانونية وألزمت المحايدين بواجبات الحياد واحترام حقوق المحاربين • ٤٨ - (أ) الاعفاء من العقاب المنصوص عليه فى المادة ٨٤ أ عقوبات • حكمته • حصول التبليغ ابتداء قبل بدء تنفيذ الجريمة وقبل التحقيق • وجوب الاعفاء قانونا • أما اذا نفذت الجريمة فالاعفاء جوازى • (ب) التبليغ قبل البدء فى التحقيق • الاعفاء جوازى للمحكمة • سبب ذلك • ٤٩ - التبليغ المنصوص عليه فى المادة ٨٤ أ عقوبات • عناصره • التبليغ المبهم أو الغامض لايعفى الجانى • ٥٠ - (أ) الاعفاء من العقاب المنصوص عليه فى المادة ٨٤ أ عقوبات • الاعفاء بعد التحقيق الوارد فى الفقرة الثالثة • جوازى للمحكمة • الشروط التى تجيز الاعفاء • للمحكمة الرأى النهائى فيما اذا كانت بيانات المبلغ كافية لتسهيل القبض على المتهمين • عدم اشتراط الحكم على المبلغ عنهم للاعفاء • سبب ذلك • (ب) من يستفيد من الاعفاء • وجوب أن يكون الارشاد هو الذى سهل القبض على باقى المجرمين • استقلال المحكمة فى تقدير ذلك •

Résumé (Français)

ARRÊTS DE LA HAUTE COUR DE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT 71 HAUTE COUR DE LA SURETÉ DE L'ÉTAT 25-10-1960 Crime No. 37-année 1960 (Ramleh-Alexandrie) et No. 202-année 1960 (Haute Cour) M.M. Mohamad Kamel El Bahnassaoui, (Président) ; Hassan Fahmy El Badaoui et Abdel Khalek Farid (O. C.). Le Colonel Ahmad Lotfi Motwalli et le Colonel Anwar Aly Salet. 1.—Sûreté de l'Etat — Loi No. 12 de 1957 portant modification du Code Pénal et relative aux infractions contre la sûreté de l'Etat — Ses dispositions ont été établies à l'origine pour l'Egypte — Son application dans les deux provinces de la République Arabe Unie — Raison — Ce que l'on entend par " Territoire " de la République Arabe Unie. 2.—Les manœuvres ou les intelligences prévues par l'article 77 (b) du Code Pénal — Définitions — Quand y a-t-il infraction ? 3.—L'infraction de manœuvres ou intelligences — Nécessité de sa répression, que le but de l'inculpé ait été réalisé ou non — Application de l'article 77 (b) du Code Pénal en temps de paix comme en temps de guerre ainsi qu'en cas de guerre entre l'Egypte et toute puissance étrangère autre que celle avec laquelle les intelligences ont été entretenues — Il faut que l'inculpé ait conçu, au moment d'entretenir ces intelligences, la possibilité pour la puissance étrangère d'accomplir ces hostilités. 4.— La Loi No. 112 de 1957 — Son application aux étrangers et aux nationaux — Application soit que les actes punissables aient été commis en Egypte ou à l'étranger — Peu importe que l'inculpé ait pris l'initiative de ces intelligences ou que la puissance étrangère soit entrée en contact avec lui — Il n'est point nécessaire d'établir la qualité officielle de la personne qui travaille dans l'intérêt d'une puissance étrangère, dans ses rapports avec cette dernière — Quelques exemples des intelligences. 5.—(a) L'infraction de manœuvres ou d'intelligences — Pouvoir discrétionnaire du juge dans l'application des actes commis. (b) L'intention criminelle spéciale dans cette infraction — Sa définition — Il suffit pour qu'elle existe que l'inculpé ait conçu que l'acte qu'il accomplit pourrait permettre à la puissance étrangère d'entreprendre des hostilités — Il n'est pas nécessaire que le but visé par l'accomplissement effectif des hostilités se réalise. 6.—L'infraction de manœuvres ou d'intelligences prévue par l'article 77 (c) du Code Pénal — Le but de l'inculpé dans cette infraction — Elle est considérée comme une infraction de guerre ou commise en temps de guerre, ou pendant que l'Egypte se trouve en état de guerre avec une puissance ennemie — Peu importe la réalisation de l'agression de la part de l'état ennemi ou le but de l'inculpé — Cas où se trouve réalisée l'intention criminelle. 7.—L'intention criminelle prévue par l'article 77 (c) du Code Pénal — Conditions de son existence. 8.—L'infraction de manœuvres ou d'intelligences prévue par l'article 77 (d) du Code Pénal — Elle comporte l'incrimination de tout acte accompli par l'inculpé en vue de réaliser le résultat prohibé par le législateur — Le juge a la latitude d'apprécier les actes incriminés — Les présomptions suffisent pour établir que les manœuvres ont été entreprises avec une puissance étrangère, ou avec une personne agissant dans l'intérêt de cette dernière. 9.—L'infraction de manœuvres ou d'intelligences prévue par l'article 77 (d) du Code Pénal constitue une infraction commise en temps de paix — La peine en est aggravée si elle est commise en temps de guerre — Elle rentre dans la catégorie des infractions continues — Délai de prescription de l'action y relative. 10.—L'infraction de manœuvres ou d'intelligences prévue par l'article 77 (d) du Code Pénal — Son élément important consiste en ce que les manœuvres ou intelligences soient de nature à nuire à la situation militaire, politique, diplomatique ou économique de l'Egypte — Le législateur n'exige pas qu'il y ait préjudice effectif — Application de la peine même si le préjudice est éventuel — Il faut qu'il y ait éventualité de préjudice. 11.—L'infraction de manœuvres ou d'intelligences prévue par l'article 77 (d) du Code Pénal — L'intention criminelle y relative est l'intention criminelle générale — En quoi elle consiste — Le dernier alinéa de cet article exige une intention criminelle spéciale — En quoi elle consiste — Le législateur la considère comme une circonstance aggravante. 12.—L'intention criminelle est une question de fond laissée à l'appréciation exclusive du juge — Elle échappe à tout contrôle. 13.—Sûreté de l'état prévue par l'article 77 (d) du Code Pénal — Signification. 14. L'intérêt national prévu par l'article 77 (d) du Code Pénal — Signification. 15.—Les infractions prévues par l'article 77 (d) du Code Pénal — Le législateur ne permet pas de mitiger la peine en application de l'article 77 dudit Code, si l'inculpé est une personne investie d'un mandat public ou chargée d'un service public — La raison pour laquelle la qualité de l'inculpé est considérée comme un empêchement de l'usage de l'indulgence. 16.—(a) L'infraction de corruption prévue par l'article 78 du Code Pénal — Ses éléments constitutifs — L'élément de préjudice à l'intérêt national — L'intention de nuire suffit à elle seule — L'intérêt national est une expression générale qui doit faire l'objet d'une interprétation extensive — Raison. (b) L'intention criminelle — Quand existe-t-elle ? (c) L'intention de nuire — Le juge doit la déduire de la nature de l'acte nuisible aux intérêts nationaux — Le juge a l'appréciation souveraine de la nature de cet acte. 17.—Peine — Amende — La peine d'amende prévue par l'article 83 du Code pénal est laissée à la discrétion du tribunal — Elle ne peut être appliquée en même temps que les dispositions de l'article 30 du dit Code qui permet la confiscation des fonds et objets offerts et se contente de l'amende que le tribunal doit prononcer. 18.—Article 78 du Code Pénal — Les fonctionnaires visés par cet article — Les personnes chargées d'un service public — Détermination de ces personnes. 19.—Article 78 du Code Pénal — Obtention par le fonctionnaire ou par toute personne considérée comme telle, de documents ou de secrets, alors qu'il a la qualité de fonctionnaire, ou à cause de cette qualité — Sa condamnation même lorsque sa qualité de fonctionnaire a cessé avant la consommation de l'infraction ou qu'il ait obtenu les objets susindiqués alors qu'il possédait ou avait cessé de posséder la qualité de fonctionnaire — Raison. 20.—(a) Article 80 du Code Pénal — Les secrets de la défense nationale — Définition et particularités du secret. (b) L'usage du secret de manière qu'il soit connu d'un nombre limité de personnes exclusivement autorisées à le savoir ou à se le transmettre entre eux n'affecte pas son caractère secret. (c) La question de savoir si le secret concerne ou non la défense nationale est une question de fond dont l'appréciation est laissée au juge quant à la nature du secret et à son rapport avec la défense nationale. 21.—(a) Les secrets de la défense nationale — La nouvelle loi a supprimé la distinction entre les secrets réels et les secrets virtuels. (b) Le législateur a adopté comme principe, en matière des secrets de la défense, l'interdiction de les divulguer, et ce n'est qu'à titre exceptionnel que leur divulgation est permise en vertu d'une autorisation écrite du Haut Commandement — La charge de la preuve de l'existence de l'autorisation incombe à l'inculpé lui-même — Raison — Les informations et les renseignements en temps de guerre et en temps de paix — Cas de leur publication licite. 22.—En vue de s'assurer de la nature du secret et de son rapport avec les questions de la défense, il appartient au tribunal de se renseigner auprès des autorités compétentes — Il est entendu que la question est laissée, en définitive, à l'appréciation du juge. 23.—Les secrets de la défense nationale — Déposition de témoin — Interdiction de faire une déposition concernant un secret de la défense nationale — Le fonctionnaire peut déposer devant le tribunal s'il est autorisé par l'administration — L'autorisation peut être soumise à des conditions spéciales — Libre appréciation du juge — Le dépositaire du secret peut en faire part au tribunal — Raison. 24.—(a) Article 80 du Code Pénal — Les actes y mentionnés : la livraison, la possession, la divulgation et la destruction des secrets — Ces actes doivent porter sur un secret de la défense nationale. (b) Signification de la " livraison " — Comment elle a lieu — Il y a infraction que la livraison ait eu lieu d'une manière licite ou illicite. 25.—(a) L'infraction de livraison mentionnée par l'article 80 du Code Pénal — La livraison du secret une première fois n'empêche pas l'application de la peine pour sa livraison une deuxième fois — Raison. (b) Commencement d'exécution. (c) Pour déterminer s'il y a ou non tentative d'infraction, il faut prendre en considération l'intention de l'inculpé. (d) La possession du secret est un acte distinct de sa livraison — La possession, puis la livraison du secret par l'inculpé, suffisent pour qu'il y ait infraction. 26.—Livraison du secret prévue par l'article 80 du code pénal — Il appartient au tribunal, en appréciant la nature du secret, de prendre en considération des circonstances qui ne se rapportent pas au secret lui-même. 27.— L'infraction de livraison prevue par l'article 80 du Code Pénal — Le fait qu'un secret a été déjà révélé ne lui ôte pas son caractère secret — Raison. 28.—Infraction de livraison du secret — Peu importe que l'inculpé soit un citoyen ou un étranger, un ressortissant d'un état ennemi ou d'un état étranger neutre, que le pays ennemi soit en état de guerre avec la République Arabe Unie ou avec une puissance alliée — Raison. 29.—L'infraction de livraison.—Elle a lieu si la livraison est faite à une institution, une organisation ou un groupement agissant pour compte d'une puissance étrangère ou ennemie — Raison. 30.—L'infraction de livraison — Il est nécessaire que l'inculpé ait connaissance que la personne à laquelle il a délivré le secret agissait dans l'intérêt d'une puissance étrangère — Raison — Faute d'avoir cette connaissance, l'inculpé ne peut être puni. 31.—L'infraction de livraison du secret — L'intention criminelle y relative est une intention générale. 32.—L'infraction de livraison du secret — Déduction du caractère secret des renseignements — Comment a lieu cette déduction ? 33.—(a) L'infraction de révélation des secrets — Le but visé par l'inculpé — Peu importe la manière ou les moyens utilisés pour atteindre ce but. (b) L'infraction de révélation de secrets — Peu importe que le secret ait été révélé en entier — Application de la peine même si le secret n'a été révélé qu'en partie ou s'il l'a été d'une manière erronée ou incomplète. 34.—L'infraction prévue par l'article 80 (b) du Code Pénal — Divulgation d'un secret de la défense nationale par un fonctionnaire ou par une personne investie d'un mandat public — La divulgation du secret constitue l'infraction même et donne lieu à l'application de la peine prévue, abstraction faite du préjudice subi par la défense nationale — Raison. 35.—L'infraction prévue par l'article 80 (b) du Code Pénal — Ses éléments — La loi n'exige pas que le fonctionnaire public ait connu le secret à cause de ses fonctions — Il sera puni même s'il l'a connu par un autre moyen. 36.—L'infraction prévue par l'alinéa 3 de l'article 80 (a) est une infraction intentionnelle n'exigeant que la seule connaissance par l'inculpé de la qualité de la personne avec laquelle il correspond, c'est-à-dire l'intention générale seule. 37.—L'infraction prévue par l'article 80 (a) alinéa 2 — La divulgation d'un secret de la défense nationale par n'importe quel moyen ou sa révélation à une personne non qualifiée — Divulgation et révélation sont synonymes — Répression de la simple divulgation — Le législateur n'exige ni préjudice ni publicité — Répression de la divulgation partielle et de la divulgation erronée. 38.—L'infraction prévue par l'article 80 (a) alinéa 2 — Interdiction de diffusion d'un secret de la défense — Raison de la répression — La loi exige de garder le secret à l'égard des tiers sans aucune discrimination — Différents moyens de la divulgation du secret. 39.—Correspondance — Son organisation — Sa définition — Sa dissimulation — Sa considération comme présomption de la mauvaise foi. — Exemples indiquant les moyens de son organisation. 40.—L'infraction de l'accord criminel prévue par l'article 82 (b) — A l'instar de toutes les infractions de l'accord criminel, cette infraction exige l'existence d'un accord, du but et de la l'intention criminelle — Interprétation de l'accord et de son but. 41.—Les infractions de l'accord criminel — L'intention criminelle y relative est une intention générale — Conditions de son existence. 42.—Incitation à l'accord criminel ou intervention dans son organisation — Signification — Il appartient au tribunal de déduire cette intervention des faits de la cause — Aggravation de la peine prévue pour cette infraction — Raison. 43.—L'accord criminel prévu par l'artcie 82 (b) — Points de ressemblance et de divergence entre cet accord et celui de l'article 40 du Code pénal. 44.—L'infraction de l'accord criminel prévue par l'article 82 (b) — La peine dans le cas où le but de l'accord est la perpétration d'une ou de plusieurs infractions prévues par l'article 82 (b) ou l'usage de cette infraction comme moyen d'atteindre le but visé — La peine dans le cas où cet accord a pour objet la perpétration de plusieurs infractions et qu'une seule ou plusieurs ont été accomplies. 45.—La peine de l'amende édictée par l'article 83 du code pénal est une peine complémentaire facultative n'ayant pas une limite minima — Elle est individuelle et non proportionnelle — Elle s'applique à chacun des inculpés séparément. 46.—L'état de guerre — Définition — Situation actuelle entre la République Arabe Unie et Israel — Elle constitue un état de guerre — Raison — Application de la peine la plus grave pendant l'état de guerre et de la peine normale pendant l'état de paix. 47.—L'état de guerre entre la République Arabe Unie et Israel — Il est considéré comme existant — Application de toutes les règles internationales de la guerre bien que l'Egypte n'ait pas reconnu Israel — Lorsque les éléments constitutifs de la guerre se trouvent réunis, ils produisent par le fait même leurs effets juridiques et imposent aux pays neutres les obligations relatives à la neutralité et le respect des droits des belligérants. 48.—(a) L'exemption de la peine prévue par l'article 84 (a) du code pénal — Raison — Dénonciation ayant lieu avant l'exécution de l'infraction et avant l'ouverture de l'instruction — L'exemption est de droit. (b) Dénonciation ayant lieu après l'exécution de l'infraction — L'exemption est laissée à la discrétion du tribunal — Raison. 49.—La dénonciation prévue par l'article 84 (a) du code pénal — Ses éléments — La dénonciation vague ou ambigue n'exempte pas de la peine. 50.—(a) L'exemption de la peine prévue par l'article 84 (a) du code pénal — L'exemption de la peine, après l'ouverture de l'instruction prévue par l'alinéa 3 de cet article — Elle est laissée à la discrétion du tribunal — Conditions de l'exemption — Le tribunal a le dernier mot pour décider si les renseignements fournis par le dénonciateur ont été suffisants pour faciliter l'arrastation des inculpés — L'exemption n'exige pas que les dénoncés soient condamnés — Raison. (b) Personnes pouvant bénéficier de l'exemption — Il faut que la dénonciation ait elle-meme facilité l'arrestation des autres inculpés — Cette question est laissée à l'appréciation du tribunal. — — — [متنُ الحكم (‏motifs) كما طُبع بالحرف القائم، أربعةٌ وأربعون سببًا مرقّمةً بترقيمٍ مستأنَفٍ يوازى المبادئَ المائلةَ واحدًا بواحد] 1.—Tous les articles de la loi No. 112 de 1957 ont été établis à l'origine pour l'Etat Egyptien, soit pour la Province Sud ; cependant, dans l'acte d'accusation, il est fait mention de la " République Arabe Unie ", ce que la Cour approuve parce qu'il s'agit d'une application de la loi sur l'unité et la Constitution Provisoire. En effet, La Constitution Provisoire a été d'abord promulguée le 13 Mars 1958. Ensuite, le Président de la République Arabe Unie a rendu le décret portant promulgation de la loi No. 82 de 1958 sur la nationalité de cette république et l'établissement de la nationalité de ses sujets, en accord avec la précédente constitution ; en conséquence, l'acte d'accusation devait comporter le rattachement à "La République Arabe Unie". Ce qui concordait, d'ailleurs, avec les dispositions de l'article 85 (a), à savoir que l'on entend par " territoire " le territoire sur lequel l'Etat Egyptien exerce sa souveraineté ou son pouvoir. Or, le territoire de la République Arabe Unie est celui situé à l'intérieur des limites politiques des deux Province Nord et Sud, y compris les fleuves, les lacs et les îles se trouvant dans le Golfe de Suez et dans les eaux territoriales ainsi que l'espace aérien au-dessus de ses terres, et la Palestine qui est actuellement sous sa souveraineté. 2.—On entend par " manœuvres " toute activité ou tout acte accompli par l'inculpé dans le but de guider ou de servir une puissance étrangère en vue d'accomplir un acte hostile, réalisé ou non, ce qui peut se produire par calomnie ou médisance, de quelque façon que ce soit. Les intelligences, c'est l'entente sous toutes ses formes, qu'elle soit orale ou écrite, expresse ou chiffrée, directe ou par intermédiaire. Le mot " intelligences " signifie toute correspondance ou contact basé sur une compréhension entre deux ou plusieurs personnes ayant l'intention commune de tromper autrui. Cette correspondance peut être réalisée par communication téléphonique, verbale, par fil ou sans fil. Les manœuvres et intelligences sont employées dans un sens général pour la répression de tout acte commis par l'inculpé dans le but de réaliser son intention criminelle. Il n'est pas nécessaire que les manœuvres se prolongent ou que les intelligences se répètent pour qu'il y ait infraction ; mais, il suffit d'un seul acte que la loi considère comme telle. En d'autres termes, l'élément matériel seul suffit sans besoin de répétition ou de pluralité d'actes. 3.—Il résulte clairement de l'article 77 (b) du Code Pénal qu'il y a lieu d'infliger la peine prévue pour les intelligences, que le but de l'inculpé ait été réalisé ou non. En effet, le résultat n'influe pas sur l'application de la peine. De même, il résulte de ce texte qu'il est applicable tant en temps de paix qu'en temps de guerre, bien que le plus souvent les hostilités soient une préparation à l'état de guerre ; cependant, rien n'empêche d'appliquer ce texte en cas d'état de guerre entre l'Egypte et toute puissance étrangère, même lorsque cette dernière n'est pas celle avec laquelle les intelligences ont été entretenues. En effet, les manœuvres de l'inculpé avec cette dernière puissance tendant à commettre des hostilités, même si cette dernière est neutre, constituent un acte punissable, car le texte est conçu en termes absolus, et l'accomplissement des hostilités, quelles qu'elles soient, dépend de la puissance même avec laquelle les intelligences ont été entretenues, que celles-ci aient été directes ou avec une personne agissant dans l'intérêt de cette dernière puissance. Ce qui importe seulement, c'est que le mobile et l'intention de l'inculpé tendent vers ces actes, en ce sens que l'inculpé ait conçu, au moment d'entretenir ces intelligences, la possibilité pour la puissance étrangère d'accomplir ces hostilités. 4.—Toutes les dispositions de la loi No. 112 de 1957 s'appliquent aux étrangers et aux nationaux, que les actes prévus par la loi aient été commis en Egypte ou à l'Etranger, et ce aux termes de l'article 2 du Code Pénal : en effet, il n'y a pas de doute qu'il considère responsable l'étranger résidant en territoire égyptien des infractions par lui commises, qu'il soit ressortissant de la puissance étrangère avec laquelle il a entretenu les intelligences ou d'une autre puissance. Peu importe si l'inculpé a pris l'initiative de ces intelligences avec la puissance étrangère ou si c'est l'autre partie qui est entrée en contact avec lui, étant donné qu'il s'agit, en réalité, d'une entente entre deux parties de quelque manière que cette entente ait été conclue. Ainsi, il y a infraction même si c'est la puissance étrangère ou la personne qui agit dans son intérêt qui a pris l'initiative. Dès lors, il n'est point nécessaire d'établir la qualité officielle de la personne qui travaille dans l'intérêt d'une puissance étrangère dans ses rapports avec cette dernière. Quant aux intelligences avec la puissance étrangère elle-même, elles sont considérées comme ayant été entretenues directement avec elle si elles ont eu lieu par voie d'entente ou de contact avec l'une des personnes responsables représentant le gouvernement civil ou l'armée de cette puissance. Entretenir des intelligences avec la personne qui agit pour compte de la puissance étrangère, c'est entrer en contact avec la personne qui a été déléguée officiellement par son gouvernement pour représenter cette puissance, ou qui agit officiellement, de sa propre initiative ou à l'instigation occulte de cette même puissance étrangère en vue de réaliser un avantage en faveur de celle-ci au détriment de l'Egypte ou de l'intérêt national. 5.—Le juge a un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation des actes commis susceptibles d'être qualifiés de manœuvres ou d'intelligences ; de même qu'il a le droit de s'inspirer, dans son appréciation de la nature de ces actes, de la manière dont ils ont été commis et des circonstances les ayant entourés. Il suffit pour l'existence de l'intention criminelle spéciale, à savoir que l'inculpé a agi en concevant la possibilité pour la puissance étrangère d'entreprendre des hostilités contre l'Egypte, que l'inculpé conçoive que l'acte qu'il accomplit pourrait permettre à cette puissance étrangère d'entreprendre des hostilités quelle que soit la forme de ces hostilités qui portent atteinte aux intérêts nationaux. Il n'est pas nécessaire que le but visé par l'accomplissement des hostilités se réalise. 6.—L'infraction de manœuvres ou d'intelligences prévue par l'article 77 (c) du code pénal figure parmi les infractions de haute trahison. Dans cette infraction, contrairement à l'infraction prévue par l'article 77 (b) du Code pénal, l'inculpé a pour but, à la faveur de ses manoeuvres et de ses intelligences, de venir en aide à la puissance ennemie dans ses opérations militaires ou de nuire aux opérations militaires de l'Egypte. Cet article se rapporte expressément aux opérations militaires engagées entre l'Egypte et la puissance étrangère et précise que les manoeuvres ou les intelligences avec la puissance ennemie ou avec la personne agissant dans l'intérêt de cette puissance doivent avoir pour but d'aider cette dernière dans ses opérations militaires ou de nuire aux opérations militaires de l'Egypte, c'est-à-dire à ses forces armées. C'est donc une infraction de guerre ou commise en temps de guerre ou pendant que l'Egypte se trouve en état de guerre avec une puissance ennemie. Les manœuvres de l'inculpé, qu'il soit sujet local ou étranger, auprès de l'ennemi ou des ressortissants de la puissance ennemie qui agissent dans l'intérêt de cette dernière, de même que le fait par l'inculpé de leur fournir des renseignements sur les armes et munitions, ou de leur procurer des indications permettant l'occupation d'une forteresse ou d'un emplacement ou l'utilisation des moyens de communications, ainsi que le fait de leur dévoiler des places militaires telles que l'emplacement des aérodromes, des bases sous-marines et des ports pour permettre à l'ennemi, c'est-à-dire à la puissance étrangère, de les utiliser pendant la guerre, ou de connaître l'emplacement ou les lieux des camps militaires et du quartier général pour s'en servir en temps opportun, l'ensemble de ces éléments constitue l'intention criminelle chez l'inculpé et il n'est pas nécessaire que l'agression ennemie ait lieu. 7.—L'intention criminelle prévue par l'article 77 (c) du Code Pénal existe lorsqu'il est établi que l'inculpé a agi dans l'intention d'aider l'ennemi de façon à lui permettre de poursuivre ses opérations militaires ou de l'aider dans ces opérations ou de nuire aux opérations militaires de l'Egypte. Cet élément se déduit des faits. 8.—L'infraction de manœuvres ou intelligences prévue par l'article 77 (d) du Code Pénal comporte l'incrimination de tout acte accompli par l'inculpé en vue de réaliser le résultat prohibé par le législateur, tout en laissant l'entière latitude au juge d'apprécier les actes et les textes les régissant. Il suffit de présomptions tirées de l'instance pour établir que les manœuvres ont été entreprises avec une puissance étrangère ou avec une personne agissant dans l'intérêt de cette dernière. 9.—L'infraction de manœuvres ou d'intelligences prévue par l'article 77 (d) du Code Pénal constituait, à l'origine, une infraction commise en temps de paix. Mais, si cette infraction est commise en temps de guerre, la peine en sera aggravée. Cette infraction est également continue, et la prescription de l'action y relative commence à courir à partir de la cessation effective et définitive des manœuvres ou des intelligences. 10.—L'élément le plus important de l'infraction de manœuvres ou d'intelligences prévue par l'article 77 (d) du Code Pénal consiste en ce que les manœuvres ou intelligences soient de nature à porter préjudice à la situation militaire, politique, diplomatique ou économique de l'Egypte. Le législateur n'a pas exigé qu'il y ait préjudice effectif Il a, en effet, disposé que les manœuvres ou intelligences doivent seulement être de nature à nuire à la situation de l'Egypte, etc. . . En incriminant ces actes, il a voulu protéger l'Etat de tout danger ou préjudice même éventuel. Il punit donc l'acte matériel, abstraction faite du résultat de cet acte. Il s'ensuit que la peine doit être infligée, que le préjudice ait été réalisé ou non, du moment qu'il est éventuel. Seule l'éventualité du préjudice est nécessaire et sa réalisation effective a pour conséquence d'écarter tout doute concernant la nature de l'acte de manœuvres ou d'intelligences. 11.—L'intention criminelle dans l'infraction de manœuvres ou intelligences est l'intention criminelle générale qui résulte de l'accomplissement par l'inculpé de l'acte constitutif de l'infraction, et ce en connaissance de cause et délibérément; il n'est pas nécessaire que l'inculpé ait l'intention de nuire à la situation diplomatique, économique, . . . etc. ou qu'il soit poussé par un mobile déterminé : il suffit, au contraire, qu'il entreprenne sciemment et volontairement les manœuvres ou intelligences susceptibles de nuire à ces situations. Quant au dernier alinéa de cet article, il prévoit, outre l'intention générale, une intention spéciale qui est celle de nuire à une situation ou à un intérêt national. Le législateur la considère comme une circonstance aggravante entraînant l'aggravation de la peine. 12.—Comme nous le savons, l'intention criminelle est une question laissée à l'appréciation du tribunal : c'est une question de fond laissée à l'appréciation exclusive du juge saisi de l'examen de la cause. Lorsqu'il aura déduit sainement cette intention dans son jugement, celui-ci ne sera plus soumis au contrôle de la Cour de Cassation. 13.—L'expression " Sûreté de l'Etat " a une acception large. On entend par cette expression tout ce qui touche à la situation ou à l'organisation fondamentale de l'Egypte en tant que personne du droit international public ayant une existence autonome dans la collectivité internationale, et exerçant sa souveraineté à l'intérieur et à l'extérieur. 14.—L'intérêt national est une expression générale ayant une acception large. Le législateur entend, par cette expression, tout ce qui intéresse la République Arabe Unie dans le domaine politique, ou touche à la souveraineté de l'Etat tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi qu'aux organismes du pouvoir tels que les accords concernant les frontières ou l'usage des eaux, des lignes ou des moyens de communications, et le droit pour l'Egypte de les utiliser ou d'en jouir. Cette expression générale comprend tout acte portant atteinte à tout intérêt politique ou économique de l'Etat. C'est le cas de l'inculpé qui reçoit une corruption ou accepte une promesse contre communication de certains faits portant atteinte à la souveraineté intérieure ou extérieure de l'Etat ou à sa situation politique, ce dont l'inculpé pourrait faire usage au profit de l'autorité ou de la puissance pour le compte de laquelle il agit. 15.—Dans toutes les infractions prévues par l'article 77 (d), le législateur n'a pas permis de mitiger la peine si l'inculpé est un fonctionnaire ou une personne investie d'un mandat public ou chargée d'un service public. Si l'on considère que la qualité de l'inculpé est un empêchement de l'usage de l'indulgence, c'est parce que le fonctionnaire public ou toute personne considérée comme telle, qui commet l'infraction prévue par le susdit article, commet un abus de confiance; cette qualité peut également être l'une des causes pouvant faciliter au fonctionnaire coupable la perpétration de l'infraction, et c'est cette considération qui empêche l'usage de l'indulgence. 16.—Les éléments de l'infraction de corruption prévue par l'article 78 du Code Pénal sont au nombre de trois : 1.—Le fait de demander, accepter ou recevoir, même par intermédiaire, des fonds ou avantages de quelque nature que ce soit; 2.—Le fait que ces fonds ou avantages proviennent d'une puissance étrangère ou d'une personne agissant dans l'intérêt de cette dernière ; 3.—L'existence de l'intention criminelle. Il n'est pas nécessaire que l'intérêt national ait été lésé : l'intention de nuire suffit. Cette intention existe du fait que l'inculpé ait conçu que son acte nuit à l'intérêt national et constitue par lui-même l'acte déloyal et répréhensible prohibé portant atteinte à l'intérêt de l'Etat ; l'intérêt national est une expression générale qui doit faire l'objet d'une interprétation extensive afin que l'application du texte de l'article ne se heurte pas à la difficulté qui pourrait naître de la détermination des intérêts ou des actes considérés comme d'intérêt national. Le juge doit déduire cette intention de la nature de l'acte nuisible aux intérêts nationaux, les conséquences du préjudice inhérentes à ces actes étant souvent évidentes, et le juge a naturellement l'appréciation souveraine de la nature de l'acte que l'inculpé corrompu a convenu de commettre et que le corrupteur a entrepris d'en assurer la réalisation en prodiguant les fonds. 17.—Dans l'infraction de corruption prévue par l'article 78 du Code Pénal, la confiscation doit être ordonnée d'après l'article 30 du même code lequel confère au juge le droit de prononcer la confiscation des fonds et objets offerts. Il est à remarquer, cependant, que l'amende prévue par l'article 83, et laissée à la discrétion du tribunal, ne peut être appliquée en même temps que les dispositions de cet article, car il faut se contenter de l'amende que le tribunal doit prononcer. 18.—Dans l'infraction de corruption prévue par l'article 78 du Code Pénal, sont assimilés aux fonctionnaires, par analogie avec l'article 3 du même code relatif à la corruption, — modifié par la loi No. 69 de 1953, — les employés des administrations publiques dépendant du gouvernement ou placées sous sa surveillance ainsi que les membres élus ou nommés des conseils représentatifs généraux ou locaux ; le texte précité vise toute personne qui participerait à l'administration des travaux du gouvernement, quelque minime que soit cette participation, à condition qu'elle soit régie par les dispositions. lois et réglements organisant le service du gouvernement. Par ailleurs, l'on entend par "personne chargée d'un service public ", toute personne n'appartenant pas à la catégorie des fonctionnaires, mais participant aux travaux publics. Cependant, cette définition ne s'applique pas si la personne se charge elle-même d'accomplir un travail public quelconque ; il faut qu'elle ait été chargée par l'autorité compétente. C'est le cas, par exemple, d'une personne requise par proclamation militaire pour accomplir un travail déterminé. 19.—Il résulte clairement de la note explicative de la loi No.112 de 1957 qu'il est sans importance que le fonctionnaire, ou toute personne considérée comme telle, obtienne les documents ou les secrets alors qu'il a la qualité de fonctionnaire ou à cause de cette qualité ; le fonctionnaire sera puni même s'il a cessé d'avoir cette qualité avant la consommation de l'infraction, qu'il ait obtenu les objets susindiqués alors qu'il possédait ou avait cessé de posséder la qualité de fonctionnaire. Dans cette disposition, il a été tenu compte du lien moral existant entre les fonctionnaires et l'Etat qui les a choisis dans l'intérêt du service public, lien qui ne se dénoue pas et qui implique la fidélité et le dévouement du fonctionnaire même après l'accomplissement du travail et la fin du service. 20.—Le secret se rapporte soit à une personne soit à une chose. Ce qui distingue le secret c'est qu'il doit demeurer caché à tous ceux qui ne sont pas légalement chargés de le garder; cependant, il n'en demeure pas moins un secret s'il en est fait usage de manière qu'il soit connu d'un nombre limité de personnes exclusivement autorisées à le savoir ou à se le transmettre entre eux; La question de savoir si le secret concerne ou non la défense nationale, est une question de fond dont l'appréciation est laissée au juge quant à la nature du secret et à son rapport avec la défense nationale. 21.—La nouvelle loi a supprimé la distinction entre les secrets réels et les secrets virtuels qui faisaient l'objet d'une controverse. Pour qu'un fait ou une chose revête le caractère secret, le législateur n'exige pas qu'un décret soit rendu dans ce sens à l'instar de certaines lois étrangères. Il a adopté, au contraire, comme principe en matière des secrets de la défense, l'interdiction de les divulguer, et ce n'est qu'à titre exceptionnel que leur divulgation est permise par autorisation écrite délivrée par le haut commandement de l'armée. Quiconque voudrait se prévaloir d'une telle autorisation devra en apporter la preuve, car la charge de cette preuve incombe à l'inculpé même, étant donné qu'il est supposé n'avoir publié ou révélé le secret qu'après avoir pris connaissance de l'autorisation. En temps de guerre, le haut commandement de l'armée publie ordinairement, à l'intention du public, des communiqués dont le contenu n'est pas considéré comme un secret de guerre. En dehors de ces communiqués, l'autorisation écrite est indispensable. Mais, en temps de paix, l'on ne peut publier les informations et les renseignements qu'après avoir demandé l'avis du Haut Commandement et obtenu son autorisation écrite; sinon ces informations demeureront secrètes et ne pourront être promulguées. 22.—En vue de s'assurer de la nature du secret et de son rapport avec les questions de la défense, il appartient au tribunal de se renseigner auprès des autorités compétentes, car il pourrait s'agir d'une question technique que le tribunal ne parviendrait pas à éclaircir lui-même. Il est entendu que la question est laissée en définitive à l'appréciation du juge. 23.—Aucune déposition de témoin ne peut être faite devant les tribunaux au sujet d'un secret de la défense. Telle est l'opinion admise par la plupart des auteurs. Cependant, si l'Administration autorise l'un de ses fonctionnaires à déposer devant le tribunal, il pourra le faire à l'audience publique. Toutefois, cette autorisation peut être soumise à des conditions spéciales telles que le huis-clos pour que la déposition soit faite en dehors de la présence du public, autant de faits qui sont laissés à l'appréciation du juge. Il appartient au dépositaire du secret de refuser d'en faire part au tribunal, l'interdiction de la révélation étant absolue d'après le principe en vigueur et à l'instar du secret professionnel. 24.—L'article 80 du Code Pénal mentionne les actes suivants : la livraison, la possession, la divulgation et la destruction; ces actes doivent porter sur un secret de la défense nationale: la livraison doit en être faite à une puissance étrangère ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une telle puissance. On entend ici par livraison le fait de communiquer un secret ou de donner aux tiers la possibilité de le posséder sous quelque forme, de quelque manière et par tout moyen que ce soit, ce que l'on pourrait commettre en facilitant à la puissance étrangère, par un moyen licite ou illicite, de prendre copie ou une reproduction, de s'emparer d'un document, de dicter le texte secret ou de l'écrire au moyen de chiffres. 25.—La livraison du secret une première fois n'empêche pas l'application de la peine pour sa livraison une deuxième fois, car la répétition de la livraison le propage. Le déplacement de l'inculpé d'un pays à un autre, en vue d'obtenir ou de repérer un secret de la défense, de s'informer auprès des personnes nécessairement en contact avec lui ou avec d'autres, ces faits constituent un commencement d'exécution. En effet, c'est l'intention de l'inculpé qui détermine si l'acte qu'il a commis constitue ou non une tentative d'infraction. La possession du secret est un acte distinct de sa livraison. Il suffit, pour qu'il y ait infraction, que l'inculpé ait possédé, puis livré le secret. 26.—Il appartient au tribunal, en appréciant la nature du secret, de prendre en considération des circonstances qui ne se rapportent pas au secret lui-même telles que l'importance de la prime touchée par l'inculpé pour la livraison ou la possession du secret, les mesures de précaution par lui prises et le fait que la livraison a été faite à un agent d'une puissance ennemie. 27.—Le fait qu'un secret a été déjà révélé ne lui ôte pas son caractère secret, étant donné que si la révélation a lieu une première fois, cela n'empêche pas qu'elle ait lieu une deuxième fois à d'autres personnes, et que, même si le secret perd entièrement ou partiellement son importance ou son utilité, cela n'affecte nullement la responsabilité de celui qui l'a révélé, du moment qu'il s'agit d'un secret de la défense nationale. 28.—S'agissant d'infraction de livraison du secret, il est sans importance que l'inculpé soit un citoyen ou un étranger, un ressortissant d'un pays ennemi ou d'un pays étranger neutre, que le pays ennemi soit en état de guerre avec la République Arabe Unie ou avec une puissance alliée, parce que le secret doit être gardé même à l'égard des citoyens qui n'ont pas qualité pour le conserver ou l'utiliser. 29.—Il est indifférent que le secret soit livré à une institution, une organisation ou à un groupement agissant pour compte d'un puissance étrangère ou ennemie, parce que cette livraison a lieu habituellement en cas de rupture des relations diplomatiques et notamment en temps de guerre où certaines institutions rendent à leurs pays des services qui, en fait, constituent un genre d'espionnage ou d'intelligences dans l'intérêt de leurs pays et contre leur ennemi. 30.—Ce qui importe dans l'infraction de livraison de secret c'est la connaissance par l'inculpé que la personne à laquelle il a livré le secret agissait dans l'intérêt d'une puissance étrangère, car la peine reprime la livraison du secret à une puissange étrangère. Il s'ensuit que faute d'avoir cette connaissance, l'inculpé ne peut être puni. 31.—Dans l'infraction de livraison du secret, l'intention criminelle est générale et consiste en ce que l'inculpé livre intentionnellement le secret tout en ayant connaissance du caractère du secret et de la qualité de la personne à laquelle il en fait part. Pour que la livraison d'un secret de la défense nationale à une puissance étrangère ait lieu, il suffit que l'inculpé sache qu'il révèle un secret de la défense nationale, et il n'est point nécessaire que l'inculpé agisse dans une intention spéciale. De même, il n'est pas nécessaire que le secret parvienne à la puissance étrangère ou que l'inculpé sache lui-même que le secret est parvenu ou non à cette dernière. 32.—Il n'est pas nécessaire de se baser uniquement sur la nature des renseignements pour en déterminer le caractère secret ; ce caractère peut se déduire des circonstances extérieures au procès. Il en est de même en ce qui concerne la détermination de l'intention spéciale chez l'inculpé. 33.—Ce qui importe dans l'infraction de révélation des secrets, c'est le but visé par l'inculpé : La manière et les moyens utilisés pour atteindre ce but sont sans importance. De même qu'il n'est pas nécessaire que le secret soit révélé en entier, car l'expression " de quelque manière " vise l'application de la peine même si le secret n'a été révélé qu'en partie ou s'il l'a été d'une manière erronée ou incomplète. 34.—Dans l'infraction prévue par l'article 80 (b) du Code Pénal, la simple divulgation du secret constitue l'infraction même et donne lieu à l'application de la peine prévue, abstraction faite du préjudice subi par la défense nationale, car le législateur a considéré que le préjudice est inhérent à la divulgation du secret. En d'autres termes, l'éventualité du préjudice est présumée en principe. 35—L'infraction prévue par l'article 80 (b) du Code Pénal est, quant à ses éléments, indentique à celle de la divulgation des secrets. D'autre part, il n'existe aucune différence entre la divulgation et la révélation du secret, car ces deux termes sont synonymes. Il n'est pas nécessaire que le fonctionnaire public ait connu le secret à cause de sa fonction. Il sera donc responsable s'il vient à l'apprendre par un autre moyen puis à le divulguer. 36.—L'infraction prévue par l'article 80 (a) dans son alinéa 3 est une infraction intentionnelle basée uniquement sur la connaissance par l'inculpé de l'existence ou de l'absence de la qualité de la personne avec laquelle il correspond pour posséder ou connaître le secret. Cette infraction se réalise même si la correspondance a lieu par lettres ordinaires, et elle n'implique pas l'intention de trahir. En d'autres termes, la connaissance à elle seule c'est-à-dire l'intention générale suffit pour la réalisation de l'infraction prévue par cet article. 37.—L'article 80 (a) prévoit dans son alinéa 2 l'infraction de la divulgation des secrets de la défense nationale sous quelque forme et par n'importe quel moyen ou leur révélation à une personne non qualifiée. La divulgation et la révélation sont en langue arabe deux termes synonymes. Divulguer un secret c'est le révéler même à une seule personne une fois que la transmission du secret a été faite à une personne non qualifiée pour le posséder ou le savoir. En effet, les secrets divulgués sont des secrets qui se rapportent à l'intérêt suprême de l'Etat ; il s'ensuit donc qu'ils doivent demeurer secrets, et leur révélation ne devrait pas être tolérée. D'autre part, le préjudice résultant de la divulgation des secrets par n'importe quel moyen n'est pas moindre que ceux résultant de leur divulgation par voie de publication. Le législateur n'exige pas qu'il y ait préjudice, mais il réprime la simple divulgation. De plus, le législateur égyptien a écarté l'élément " publicité " dans les nouveaux textes. Il faut remarquer, en outre, qu'il a réprimé la divulgation partielle du secret aussi bien que sa divulgation erronée. 38.—La diffusion des secrets de la défense nationale est interdite et cette interdiction est absolue. Pour qu'il y ait infraction, il n'est pas nécessaire que le secret soit révélé à une personne n'ayant pas de rapport avec l'inculpé ; la loi exige, en effet, que le secret soit gardé à l'égard de toute personne sans discrimination. La personne qui a qualité de garder le secret n'a pas le droit d'en faire part à ses proches, comme, par exemple, à son épouse, à son enfant ou à son ami, et il lui est absolument interdit de révéler le secret à qui que ce soit. La révélation du secret a lieu par n'importe quel moyen écrit, oral ou téléphonique, suivant un code chiffré ou par tout autre moyen, que ce soit à une ou à plusieurs personnes, dans une réunion ou dans un lieu publics ou privés, étant donné que le texte est rédigé en termes absolus et sans aucune limitation. 39.—Au sens juridique du mot, la correspondance est le contact établi entre deux ou plusieurs personnes, par tout moyen soit par voie postale ou autre, ou par d'autres moyens scientifiques tels qu'un code chiffré ou des appareils sans fil ou par l'émission ou la réception en vue de recevoir ou de transmettre des missives. Organiser une correspondance, c'est préparer un moyen de rendre cette correspondance utilisable soit dans les contacts unilatéraux ou avec échange bilatéral. La dissimulation matérielle de la correspondance par l'emploi de l'encre invisible constitue une présomption de la mauvaise foi ; de même, la dissimulation d'un poste de télégraphie sans fil ou des moyens de correspondance, tels que les postes émetteurs ou récepteurs ou bien l'existence d'un pigeonnier pour pigeons-voyageurs, tous ces faits constituent des moyens d'organisation de correspondance. 40.—L'accord criminel, infraction prévue par l'article 82 (b) du Code Pénal, bien qu'elle soit d'une nature spéciale, demeure une infraction d'accord criminel qui exige de la part de l'inculpé un accord, un but et une intention criminelle. L'accord criminel a lieu par la rencontre et l'accord des volontés des participants en vue de commettre l'une des infractions mentionnées par l'article précité ou de s'en servir comme moyen de réalisation du but visé par l'accord. L'accord doit avoir ici pour but la perpétration d'une infraction contre la sûreté de l'Etat et dont la réalisation mettrait en danger la sécurité de ce dernier et refléterait chez l'inculpé l'esprit de traîtrise et de déloyauté envers l'Etat. Cet accord ne requiert ni continuité ni organisation ni pluralité. Aussi est-il puni s'il comporte plusieurs participants et un chef ayant entre eux des rapports hiérarchiques ou même si ces conditions ne sont pas remplies, voire même si le nombre des participants se réduit à deux ou à un nombre approximatif. Il faut cependant que l'accord soit sérieux, sans besoin de continuité ou d'écoulement d'un laps de temps. Par ailleurs, il est incontestable que l'existence de l'accord est subordonnée à l'échange du consentement. En tout cas, il s'agit d'une infraction continue, mais, contrairement aux principes généraux du droit pénal, l'article 82 (b), en son dernier alinéa, punit la tentative de l'accord même si l'incitation demeure sans suite. L'accord ayant pour objet une infraction contre la sûreté de l'Etat implique la responsabilité de tous les participants, abstraction faite du but lointain visé. En effet, le mobile n'est pas pris en considération dans l'établissement de la responsabilité pénale, et, d'autre part, la fin ne justifie pas les moyens illicites employés comme c'est le cas pour toutes les infractions punies par la loi. Il s'ensuit que la propagation des idées ne peut avoir lieu par la violence ni par le crime. 41.—L'intention dans les infractions consistant dans l'accord criminel est générale. Pour qu'elle existe, il faut que l'inculpé sache, — ce qui est présumé par la loi, — que la loi prohibe un pareil accord tendant à la perpétration de l'infraction, — ou des infractions, — contraires à la sûreté de l'Etat, et il faut qu'il y ait concordance de la volonté de l'inculpé avec celle des participants à conclure l'accord entre eux. Si l'un est sérieux alors que l'autre ne l'est pas, ou encore si l'un connaît le but de l'accord tandis que l'autre l'ignore, il n'y a pas lieu à répression, étant donné que le consentement ne doit pas être vicié. 42.—L'incitation à l'accord criminel consiste à persuader l'un des participants à le réaliser ou à insuffler l'esprit d'union entre ces derniers. Quant à l'intervention dans les activités de l'accord, elle consiste à s'engager à l'organiser et à le soutenir moralement et matériellement. Le tribunal déduira l'intervention des faits à lui soumis. L'aggravation de la peine est due à l'activité de l'instigateur et à son mépris pour les autorités, et pareil inculpé pourrait échapper à la responsabilité, car il reste caché alors qu'il joue un rôle plus dangereux que celui des autres. 43.—L'accord criminel spécial prévu par l'article 82 (b) et l'accord criminel général mentionné à l'article 40 du Code Pénal se ressemblent en ce que tous les deux peuvent avoir pour objet une infraction déterminée, mais ils diffèrent l'un de l'autre en ce que le législateur n'exige pas dans l'accord criminel mentionné par l'article 82 la réalisation de l'infraction, alors qu'il l'exige dans l'article 40 du Code Pénal. 44.—Lorsque l'accord a pour but de commettre l'une ou plusieurs infractions prévues par l'article 82 (b), ou de s'en servir comme moyen d'atteindre le but visé par l'accord, la loi prévoit la punition des participants et leur applique la peine prévue pour l'infraction principale, car il est inadmissible d'aggraver leur peine du moment que l'infraction elle-même n'a pas été commise, et que si elle l'avait été la peine y relative leur aurait été appliquée. Il s'ensuit que le juge devra, en matière d'accord criminel ayant pour objet une seule infraction, comparer la peine concernant l'accord criminel prévue par l'article 82 (b) et celle de l'infraction principale et appliquer la plus légère des deux peines. Mais, lorsque l'accord a pour but de commettre plusieurs infractions, et qu'une seule ou plusieurs de ces infractions aient été accomplies, l'article 32/2 du Code Pénal sera appliqué. La peine prévue pour l'infraction la plus grave sera la seule à appliquer, qu'elle soit celle édictée pour l'accord criminel ou pour l'infraction effectivement commise. 45.—Le législateur a voulu par l'article 83 du Code Pénal ajouter aux peines prévues par les dispositions du chapitre des infractions contre la sûreté de l'Etat une peine complémentaire facultative d'amende sans limite minima. Il s'agit, en l'espèce, d'une peine individuelle et non pas proportionnelle qui sera infligée en cas de pluralité d'inculpés à chacun d'eux séparément. 46.—Selon la doctrine du droit international, la guerre, au sens propre du mot, est le conflit armé entre deux états. Cependant, il faut prendre en considération dans la détermination du sens de ce mot la situation de fait entre l'Egypte et Israël, situation présentant toutes les apparences et les éléments constitutifs de la guerre. D'ailleurs, la note explicative de la loi No. 112 de 1957 indique clairement à l'instar de la note excplicative de la loi No. 40 de 1940, qu'en cas de guerre il faut appliquer la peine aggravée et que la peine normale ne doit être appliquée qu'en temps de paix avec les autres puissances. C'est donc la situation de la République Arabe Unie qui doit, en définitive, être prise en considération, et il est incontestable qu'elle est actuellement en état de guerre avec Israël. 47.—La République Arabe Unie est, à l'heure actuelle, en état de guerre avec Israël. Les hostilités ont continué entre les deux parties de telle sorte que toutes les règles internationales de la guerre sont devenues applicables malgré que l'Egypte ne reconnaisse pas Israël. Il s'ensuit que, d'après la doctrine du droit international, le conflit armé entre les deux parties a réuni tous les éléments constitutifs de la guerre. D'autre part, les opérations militaires se sont prolongées ; de même, les commissions d'armistice, le conseil de sécurité et l'organisation des Nations Unies sont intervenus. Enfin, il est à noter que l'Egypte a élaboré sa législation basée sur l'état de guerre entre elle et Israël telle que la loi établissant le Conseil des Prises. Entretemps, d'autres puissances ont reconnu Israël. Or, une fois que les éléments constitutifs de la guerre se trouvent réunis, ils produisent, par le fait même, tous leurs effets juridiques et imposent aux pays neutres les obligations de la neutralité et le respect des droits des belligérants. 48.—L'exemption de la peine a été édictée par l'article 84 (a) du Code Pénal en vue de découvrir les infractions et de punir tous les inculpés qui n'ont pas été dévoilés par l'instruction. Cette considération est digne de tout intérêt, étant donné qu'elle présente un avantage certain pour l'Etat, et que la dénonciation faite par l'inculpé indique son repentir et ses bonnes dispositions pour l'avenir. Si la dénonciation a lieu dès le début, avant l'exécution de l'infraction et l'ouverture de l'instruction, l'exemption de la peine devient obligatoire à l'instar de ce qui est prescrit en matière d'accord criminel de corruption, de faux, de falsification de monnaie, et autres infractions. Mais, s'il y a eu exécution, le dénonciateur ne sera pas nécessairement exempté de la peine, et la question sera laissée à la discrétion du tribunal, car l'inculpé qui dénonce ses complices avant l'ouverture de l'instruction agit plutôt sous l'effet de l'accusation portée contre lui et veut échapper aux conséquences de son infraction, et, dans ces conditions, il fait passer son propre intérêt avant l'intérêt général et avant l'intérêt de l'Etat. 49.—La dénonciation de l'infraction et des inculpés doit comprendre les éléments suivants : le genre de l'infraction, le moment et le lieu de sa perpétration, le nom et les adresses des inculpés, ainsi que les renseignements que l'inculpé peut donner à leur sujet pour que la dénonciation donne le résultat voulu. L'inculpé ne sera pas exempté de la peine si sa dénonciation est vague ou ambigue. 50.—L'article 84 (a) dispose en son alinéa 3 qu'en cas de dénonciation intervenue après l'ouverture de l'instruction, l'exemption de la peine sera laissée à la discrétion du tribunal. Cette dénonciation doit permettre aux autorités de mettre la main sur les autres participants à la même infraction ou à d'autres infractions de même gravité et de même nature. En outre, la dénonciation doit mentionner les noms de tous les auteurs et complices que l'inculpé connaît. S'il ne dévoile que certains d'entre eux ou s'il altère les faits à eux imputés, il ne pourra pas être exempté de la peine; il aura donné de fausses indications en faisant une dénonciation tendancieuse. De même, l'exemption ne peut être prononcée que si la dénonciation a été la cause de l'arrestation des inculpés. Si donc les coupables ont été connus avant la dénonciation, la condition posée par le législateur comme justificative de l'exemption n'existera plus, et c'est le tribunal du fond qui jugera définitivement si les renseignements indiqués par le dénonciateur ont été suffisants pour faciliter l'arrestation des inculpés. Leur condamnation ou leur acquittement n'influera pas sur l'exemption de la peine, vu que l'examen des preuves par le tribunal peut donner lieu à différentes appréciations et il s'ensuit que l'exemption de la peine n'est pas subordonnée à la condamnation des personnes dénoncées. Il est entendu, toutefois, que nul ne peut bénéficier de l'exemption sauf celui qui a épargné à l'Etat un préjudice certain, mais si dans la dénonciation il s'agit d'un fait ayant cessé d'être nouveau ou déjà connu ou s'il s'agit de personnes connues par les autorités, la dénonciation n'aura aucune utilité et le dénonciateur n'aura rendu à l'Etat aucun service qui mériterait l'exemption de la peine. De plus, il faut que la dénonciation ait facilité l'arrestation des autres inculpés. Si donc les autorités compétentes ou l'enquêteur ont réussi à connaître ces derniers et à suivre leur trace par d'autres moyens, il n'y aura pas lieu à exemption, car la dénonciation n'aura pas dévoilé l'infraction ou mis l'enquêteur sur la bonne voie. Tous ces faits sont laissés à la seule appréciation du pouvoir judiciaire à l'exclusion de celui de l'accusation. 44.—Appel — Procès-verbal d'audience — Le procès-verbal n'est pas affecté pour constater la formation d'un appel. 45.—Appel — Exception — En principe, le jugement rendu sur l'exception est susceptible d'appel, d'après le code de procédure civile — Il ne l'est pas en droit pénal, car l'appel en est relevé en même temps que celui du jugemnt rendu dans l'affaire principale — D'après l'art. 405 du Code de Procédure Pén., il ne peut être formé un appel contre les jugements préparatoires, interlocutoires ou rendus sur une question incidente d'une manière préliminaire ou provisoire — L'appel de ces jugements a lieu en même temps que celui rendu sur le fond; exception est faite à cette règle en ce qui concerne le jugement statuant sur l'exception d'incompétence, au cas où le tribunal ne possède pas le pouvoir juridictionnel de juger l'affaire — Cela s'applique lorsqu'il est rendu un jugement préparatoire, provisoire ou interlocutoire — Ordonnance de jonction de l'exception au fond — Cette décision ne sera pas susceptible d'appel en droit pénal — Refus du juge d'acter cet appel au procès-verbal d'audience — Ce refus rentre dans les limites de ses pouvoirs, et ne reflète aucunement son opinion dans l'affaire. 46.—Récusation des juges — Droits judiciaires — Défaut de paiement des droits relatifs à la récusation — Il n'entraîne pas l'élimination de la demande en récusation du rôle — Raison — Exemples — Art. 11 de la Loi No. 93 de 1944 relative au tarif judiciaire, en matière pénale, et art. 13 de la Loi No. 90 de 1944 relative au tarif judiciaire en matière civile. 47.—Récusation des juges — Pluralité des amendes — Quand a-t-elle lieu en cas d'inadmissibilité de la récusation ? 48.— a) Récusation des juges — Demande tendant à la condamnation du récusant, à autant d'amendes qu'il y a de juges dont les noms et le nombre ne sont pas indiqués par ce dernier dans sa déclaration et s'étant avéré que certains d'entre eux étaient en service et d'autres ne l'étaient pas — Cette demande n'est pas fondée — La jurisprudence française est de cet avis. b) Déclaration de récusation — Cas où elle ne mentionne que le nom d'un seul juge — L'amende ne sera prononcée contre le récusant qu'en ce qui concerne ce juge seulement — Cas où la déclaration mentionne l'ensemble des juges sans les identifier et sans indiquer dans les moyens le motif de récusation de chacun d'eux — Dans ce cas, le récusant encourra aussi une seule amende se rapportant à la récusation de l'ensemble des juges. c) Identification des juges par le récusant dans sa déclaration et dans ses moyens en y mentionnant leurs noms — Dans ce cas, il y aura autant d'amendes qu'il y a de juges. 1.—Les causes d'inhabilité sont celles qui interdisent au juge de connaître d'une affaire déterminée même si aucune des parties ne le récuse. Ces causes sont incompatibles avec les fonctions du juge et elles ont été établies en vue d'écarter tout soupçon que le juge a été influencé par un intérêt personnel, un lien privé ou une opinion émise par lui précédemment sur le procès. 2.—Le législateur a consacré aux causes d'inhabilité énumérées aux art. 309 de l'ancien Code de Proc. et 313 du nouveau Code une disposition spéciale dans l'art. 314 du nouveau Code de procédure qui prescrit la nullité de tout acte accompli ou décision prise par le juge dans les cas précités, même s'ils l'ont été du commun accord des parties. Ces causes d'inhabilité sont, en effet, des présomptions légales absolues ; l'existence de l'une d'elles entraîne la nullité du jugement même s'il s'avère que le juge n'a pas été partial ou qu'il a rendu un jugement contraire à son intérêt personnel ou à sa précédente opinion. 3.—En vue de sauvegarder le prestige et la dignité de la justice et de mettre la réputation du juge à l'abri de tout soupçon, le législateur a considéré d'ordre public la nullité prévue à l'art. 314 du Code de Proc. Il s'ensuit que l'on ne saurait renoncer à cette nullité, et qu'elle peut être invoquée suivant les formalités établies par la loi, même pour la première fois, en siège de cassation. D'ailleurs, par précaution, la loi a stipulé que si un arrêt rendu même par la Cour de Cassation était entaché de cette nullité, la partie pourra demander à la Cour d'infirmer et de renvoyer le pourvoi devant une autre chambre pour y être statué à nouveau, et ce conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'art. 314 du Code de Proc. et par dérogation au principe général qui met les décisions de la Cour de Cassation à l'abri de tout recours. Ce recours en cassation constituant la phase finale du procès. 4.—Les causes d'inhabilité peuvent constituer des causes de récusation si le juge ne s'abstient pas, de lui-même, de connaître de l'affaire. 5.—Il est admis qu'aucun texte de loi n'interdit au juge de statuer sur le fond après avoir tranché l'exception soulevée dans l'affaire. De même, la loi en autorisant le tribunal à joindre l'exception au fond, lui a permis de trancher — avant de statuer sur le fond — les questions incidentes qui seraient soulevées en cours d'instance. Enfin, le juge qui a pris connaissance des enquêtes préliminaires sous examen ne peut être considéré comme ayant formé une opinion déterminée et constante dans l'affaire quant à la culpabilité de l'accusé, parce que le juge rendra ensuite sa décision à la lumière des débats qui se dérouleront devant lui à l'audience. 6.—Il résulte des dispositions des deux art. 247 et 248 du Code de Proc. Pén. que les causes d'inhabilité du juge à statuer dans une affaire civile peuvent également servir de causes de récusation devant les tribunaux répressifs conformément aux dispositions du Code de Proc. D'autre part, il est admis que toutes les parties en cause : inculpé, victime, partie civile ou partie civilement responsable, ainsi que le Ministère Public qui est toujours partie dans les affaires pénales, peuvent récuser les juges s'ils ne s'abstiennent pas de connaître de l'affaire. 7.—Le juge qui connaîtra en lui une cause de récusation devra, dans l'intérêt de la justice, s'abstenir d'office de siéger au jugement de l'affaire, au lieu de s'exposer à être récusé par l'une des parties ; il devra le faire également s'il trouve un motif quelconque de convenance à ne pas connaître de l'affaire, même si ce motif ne constitue pas un motif légal de récusation. 8.—Les cas d'inhabilité ont pour effet de rendre le juge inapte à connaître de l'affaire et à siéger à l'audience même s'il n'a pas été récusé par l'une des parties. Il devra donc s'abstenir de lui-même de juger l'affaire. Les art. 314 du Code de Proc. et 247 du Code de Proc. Pén. prévoient — au cas où le juge siège au jugement de l'affaire malgré l'interdiction qui précède — la nullité des actes accomplis et des décisions prises par le juge, même s'ils l'ont été du commun accord des parties ou de leur consentement, étant donné que les cas d'innabilité sont considérés d'ordre public ; cependant, les parties pourront seulement recourir contre le jugement rendu en suivant les voies de recours établies par la loi. 9.—L'art. 313 du Code de Proc., in principium, dispose que le juge sera inhabile de connaître de l'affaire, alors même qu'il n'aura pas été récusé par l'une des parties. L'inhabilité est inhérente au jugement rendu. Il s'ensuit que si le juge s'abstient de connaître de l'affaire, il sera en droit de s'en dessaisir s'il connaît en lui une des causes d'inhabilité ; s'il n'est pas récusé par l'une des parties, son jugement restera en vigueur, mais sera entaché de doute qui permettra à la partie de recourir contre le dit jugement par les voies légales et même, pour la première fois, devant la Cour de Cassation. La partie devra, toutefois, se conformer à la procédure de récusation tant dans les cas où il y a une cause obligatoire de récusation emportant nullité du jugement que dans le cas où il y a une cause facultative de récusation. C'est ce qui résulte des dispositions des art. 313 et 315 du Code de Proc. 10.—La compétence, pour statuer sur la demande en récusaion, appartient au tribunal même qui fait l'objet ou dont l'un des membres est visé par la dite demande, à l'exception des juges des tribunaux sommaires dont la récusation doit être examinée par le tribunal correctionnel d'appel qui est l'une des chambres du tribunal de 1ère Instance dont relève le juge sommaire ou le juge d'instruction. 11.—La récusation étant un droit personnel de la partie, l'acte de récusation devra être signé par la partie elle-même ou par son mandataire spécial et la procuration sera ennexée à l'acte de déclaration. L'avocat du récusant ne pourra le représenter que s'il est muni de cette procuration spéciale, et ce conformément à l'art. 320 du Code de Proc. 12.—La déclaration de récusation faite au greffe est un acte de procédure qui, pour être valable, doit être effectué dans la forme légale. Les conditions de forme ont des buts différents. La loi ordonne l'observation de certaines d'entre elles comme conditions de validité. Ce sont les conditions de formes essentielles. D'autres sont établies pour réaliser un intérêt secondaire. Ce sont les conditions de forme accessoires. Le fait de considérer l'acte de procédure comme un acte formel a pour conséquence que la loi ne prend pas en considération l'activité procédurale ni le rôle de la volonté dans cet acte tant qu'il n'a pas été accompli dans la forme prescrite par la loi. En effet, la forme est la condition de validité de l'acte de procédure. La forme, d'après la doctrine, est le gardien éveillé qui protège la société. Elle astreint le juge à se conformer aux règles prescrites par la loi lesquelles indiquent les formes qui doivent être observées, car la loi est un ensemble de dispositions impératives que tout le monde doit respecter. 13.—L'indication du nom du juge récusé et sa désignation, ainsi que la date de la demande en récusation signée par le récusant lui-même ou par son mandataire spécial, constituent des formalités essentielles qui doivent être remplies lors de la déclaration de récusation au greffe, car l'instance de récusation, en tant que lien procédural, est engagée par la désignation du juge récusé, et l'omission de cette désignation rend l'instance inexistante, étant donné que ce qui importe, en matière d'actes de procédure, c'est la volonté apparente à l'exclusion de la volonté interne. Il s'ensuit que s'il résulte de la déclaration que la récusation concerne un seul juge, il ne sera pas possible de dire qu'elle porte sur d'autres juges ou sur l'ensemble des juges (du tribunal de Guizeh), étant donné que les actes procéduraux doivent se rapporter à des personnes nommément désignées (Voir les exemples cités dans les motifs du jugement). 14.—Les motifs de l'appel, en matière pénale, ne sont pas considérés comme complémentaires à la déclaration d'appel. Il n'en est ainsi qu'en matière de jugement ; en effet, le dispositif qui forme la dernière partie et qui suit les motifs, contient évidemment la décision du tribunal rendue dans l'instance pénale ou civile, et l'on peut combler les lacunes du dispositif du jugement par ses propres motifs, car le dispositif et les motifs se complètent mutuellement. Il en est ainsi lorsque l'action civile est rejetée dans les motifs alors qu'il a été omis de le faire dans le dispositif. Cependant, la désignation des personnes est obligatoire en cas de pluralité des accusés. Le dispositif, dans ce cas, doit, à peine de nullité du jugement, indiquer le nom de l'accusé visé par la condamnation et celui de l'accusé visé par l'acquittement. Mais, lorsqu'il s'agit d'un seul accusé, si le jugement omet complètement de citer dans son dispositif le nom de l'accusé, et se contente de le faire dans les motifs ou dans le préambule, cela n'affecte nullement la validité du jugement. 15.—Contrairement à la déclaration de récusation, la déclaration d'appel, en matière pénale, n'exige aucune formalité spéciale, bien qu'elle soit faite au greffe et qu'aucune autre procédure ne peut la remplacer. C'est ainsi qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant signe la déclaration d'appel, que l'appelant soit le Ministère Public ou l'une des parties. Le greffier compétent devra simplement acter le désir du déclarant de relever appel dans une déclaration émanant de ce dernier qu'il signera lui-même. Cette déclaration peut être faite par le récusant lui-même, son avocat, son mandataire même s'il n'est pas avocat; l'on n'exige pas une procuration spéciale, le mandat général étant suffisant pour que la nature de l'acte y soit mentionnée ; la déclaration peut encore être faite par la personne exerçant la puissance paternelle ou par le tuteur, et il n'est pas nécessaire qu'elle contienne les moyens de l'appel. L'opposition doit être faite également par une déclaration au greffe. Le greffier actera le désir de l'opposant de former son opposition. Les effets de la déclaration ne profiteront qu'à la partie qui la fait et ne s'étendent pas aux autres. Toutefois, au lieu de faire une déclaration générale d'appel, la partie pourra limiter son appel à un élément ou à un motif à l'exclusion d'un autre. Ainsi, le Ministère Public pourra baser son appel contre un jugement d'acquittement, sur le motif que le fait incriminé est constant ou qu'il y a eu erreur dans l'application de la loi. Il peut aussi relever appel d'un jugement de condamnation en vue d'en aggraver la peine ou pour défaut d'annexion du casier judiciaire de l'accusé; il peut encore restreindre son appel à un chef d'accusation à l'exclusion d'un autre ou bien viser un accusé à l'exclusion d'un autre et ainsi de suite. Dans ces divers cas, le Ministère Public — et d'une manière plus générale l'appelant — sera lié par sa déclaration et son contenu. La procédure à suivre dans la déclaration de récusation—à savoir qu'elle doit être faite au greffe — est confirmée par la jurisprudence française qui exige cette formalité sous peine de nullité. 16.—La déclaration de récusation et tout ce qui y est acté est le fondement de l'instance de la récusation. Les moyens de récusation n'en sont que l'explication. A défaut de production des moyens et des pièces, le tribunal jugera l'affaire, après avoir entendu les déclarations du récusant, et ce conformément aux dispositions de l'article 325 du Code de Proc. Si donc le récusant ne se présente pas, bien que régulièrement cité, le tribunal statuera sur la récusation en base des pièces ; et, dans ce cas, la déclaration qui ne contient pas les motifs de la récusation est vouée à l'échec, et c'est bien le sort de tout acte non motivé. 17.—Les causes de récusation prévues par l'art. 313 du Code de Proc. aussi bien que par l'art. 315 du même code, à savoir : les causes d'inhabilité établies sous peine de nullité, et les causes facultatives que le récusant peut invoquer, omettre ou y renoncer, — toutes ces causes auxquelles s'applique l'art. 318 alinéa 1er du Code de Proc. — doivent être formulées avant toute exception ou toute défense, sauf en ce qui concerne le cas prévu par l'art. 319 du Code de Proc. qui dispose que la récusation pourra être faite après les délais fixés si les causes de cette récusation sont survenues postérieurement à ces délais. Ainsi, le récusant, qui vient à apprendre après que les exceptions ont été formulées, l'existence d'un lien de parenté prohibé entre le juge et l'une des parties, pourra présenter sa demande de récusation après les exceptions, mais, toutefois, avant les plaidoiries si elles n'ont pas été entamées. Il devra donc présenter sa demande immédiatement après avoir connu le lien de parenté susindiqué. La charge de la preuve de cette connaissance incombe au récusant lui-même. Il est présumé avoir eu cette connaissance, à moins qu'il n'établisse qu'il ignorait le lien de parenté jusqu'au jour ou il a fait sa déclaration de recusation au greffe. S'il prouve qu'il n'avait pas connaissance de ce lien, il pourra demander la récusation malgré l'expiration du délai. En effet, le but essentiel visé par le législateur suppose clairement la connaissance par le recusant de l'existence de la cause de cette recusation en la personne même du juge qu'il veut récuser, soit avant de présenter toute exception ou toute défense, ou bien avant que le juge ne s'acquitte de la tâche pour laquelle il a été délégué, et ce afin que les parties n'usent pas de la récusation comme moyen d'écarter le juge si, dans la poursuite de l'affaire, il a pris des mesures en contradiction avec leur propre intérêt. Cependant, si le récusant venait à connaître les causes de la récusation après l'expiration des délais fixés par l'article 318 du Code de Proc., il devra respecter de nouveau ces mêmes délais, après avoir connu la cause de récusation ou la survenance de cette cause ; en ce sens que la récusation ne sera pas admise s'il est établi que le récusant en a eu connaissance à la première audience à laquelle l'affaire est venue, qu'il a formulé une exception ou une défense à l'audience suivante, et qu'il a enfin demandé à une audience ultérieure la récusation du juge. En effet, ces délais n'ont été fixés que parce que le législateur a voulu que le récusant fasse sa déclaration de récusation dès qu'il aura eu connaissance de la cause de récusation ou bien dès la survenance de cette cause, si l'affaire est en cours d'instance. Par conséquent, la connaissance tardive ou la survenance de la cause de récusation après que le juge a commencé à examiner l'affaire ne peut être une raison pour s'écarter du but fondamental visé par la loi ou pour permettre au récusant de ne pas se conformer à la procédure et aux délais prescrits par le législateur pour la sauvegarde de l'intérêt général. 18.—La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à dire que l'on entend par plaidoiries celles qui portent sur le fond de l'action ou sur une exception quelconque, sans distinction aucune. Si donc la partie a plaidé devant le juge sur n'importe quelle question, elle sera déchue de son droit de récusation si elle connaissait la cause de cette récusation avant de plaider sur l'exception et qu'elle ne l'a invoquée que par la suite, et il n'y a pas lieu de prendre en considération le fait que les plaidoiries n'ont pas porté sur le fond. 19.—Il résulte des dispositions des articles contenus dans ce chapitre relatif à la récusation que la récusation et ses causes sont des questions personnelles concernant le juge lui-même, en tant qu'individu et juge, et non l'ensemble des juges, d'une manière générale. 20.—L'article 334 du Code de Proc. concerne un cas très rare de la récusation qui consiste à récuser tous les juges un à un, chambre par chambre, personnellement et individuellement, après avoir été chargés d'examiner l'affaire et non antérieurement à cette circonstance, autrement comment le récusant pourra-t-il connaître les causes de leur récusation qui se rapportent à chacun d'eux séparément et comment chacun de ces derniers pourra-t-il y répondre, chacun en ce qui concerne sa personne sa famille, ses parents ou ses alliés ou bien en ce qui a trait à une opinion qu'il aurait émise ou à un acte qu'il aurait accompli, tels une défense, un témoignage ou autre ? 21.—Il faut, pour qu'il y ait récusation, que le juge soit effectivement saisi de l'affaire, et qu'elle relève de sa compétence. 22.—Il est constant en jurisprudence et en doctrine que les tribunaux répressifs sont seuls compétents — à l'exclusion des tribunaux civils — pour statuer sur la demande en récusation d'un juge dans une affaire pénale. En effet, la loi édicte que le tribunal qui doit statuer sur la demande de récusation est celui saisi de l'action principale. Et, au cas où le tribunal comprend plusieurs chambres, la chambre compétente sera celle à laquelle l'affaire principale a été soumise. Si le juge récusé relève du tribunal des délits sommaires, la récusation devra être examinée par le tribunal de première instance dont dépend le juge récusé, siégeant en tant que tribunal d'appel et en matière correctionnelle, et sa décision n'est pas susceptible d'appel. 23.—Si l'on peut concevoir la récusation de tous les juges d'un tribunal civil, après qu'ils ont été saisis de l'affaire mettant en cause le récusant, l'on ne peut concevoir la récusation de tous les juges d'un tribunal répressif, étant donné que le code de procédure pénale dispose clairement et formellement, dans son article 250, que la demande de récusation sera presentée au tribunal ou l'action est pendante. 24.—La récusation collective avant que les juges ne soient saisis de l'affaire n'est ni régulière ni admissible. Cette récusation n'est autorisée que si les juges ont été préalablement saisis de l'affaire, et leur récusation aura lieu successivement, de telle sorte qu'il ne restera pas un nombre de juges suffisant pour que le tribunal puisse statuer sur la demande en récusation. 25.—Si un outrage a été commis contre les membres de la chambre de statut personnel du tribunal de 1e. instance de Guiza, les trois juges devront, d'après le code pénal, s'abstenir de siéger dans l'affaire correctionnelle, et ils devront, par conséquent, s'abstenir de connaître de la demande en récusation y relative. Quant aux autres juges du tribunal de Première Instance de Guizeh, rien de les empêche légalement de siéger à l'affaire concernant l'infraction commise à l'encontre des juges, car aucune inimitié proprement dite n'existe entre eux et le récusant; cette inimitié n'existe qu'entre le récusant et les juges (de la chambre du statut personnel), et ne s'étend pas, par voie de conséquence, aux autres juges (du tribunal de 1e. Instance de Guizeh). 26.—L'inimitié visée par les articles 313 et 315 du Code de Proc., qui entraîne l'inhabilité du juge, est celle qui suscite la haine et qui porte à la vengeance ; ce qui fait craindre que le juge ne s'écarte de la voie de la justice. Pour cette raison, il faut que l'inimitié soit assez sérieuse. Il s'ensuit que le cas d'inhabilité du juge ne se présente pas s'il n'existe pas une action pendante qui révèle l'animosité entre le récusant et le juge saisi de l'affaire du récusant; s'il n'a pas été procédé à des enquêtes sérieuses entre tous les deux relatives à une plainte sous examen ou s'il n'y a pas eu des mesures légales, prises entre le juge et le récusant, en vue d'introduire une action ou d'en compléter la procédure. De même, l'inimitié n'existe pas si l'action a été introduite et vidée avant l'introduction de l'affaire soumise au juge. Il est de jurisprudence constante que " le procès " visé par le second paragraphe de l'article 313 n'est autre que la litige pendant en fait devant le juge au moment où il connaît de l'affaire à lui soumise. Il a été jugé également que si l'action publique a été exercée a l'encontre de l'accusé pour avoir commis un outrage contre le président du tribunal alors que l'affaire à lui soumise était pendante, la poursuite judiciaire pour outrage ne l'empêche pas de connaître de l'affaire et ne constitue pas une cause de son inhabilité. La raison en est que cette poursuite est née du fait de l'outrage commis par l'inculpé, et que celui qui a créé l'inimité doit en subir les conséquences. En base de ce qui précède, la loi a considéré que la demande en récusation et même la demande d'exercice de l'action pénale ne constituent pas un lien d'inimitié, car elles ne privent pas le juge de poursuivre l'examen de l'affaire, après le rejet de l'action. 27.—Le Ministère Public ne pourra prendre aucune mesure ou procéder à aucune instruction dans les infractions prévues par l'article 184 du Code Pénal, avant la présentation de la plainte, de la demande ou de l'autorisation, à moins que l'infraction n'ait été commise contre un fonctionnaire public conformément aux dispositions de l'article 185 du Code Pénal, etc... et, dans ce cas, les mesures d'instruction pourront être prises sans besoin de plainte, demande ou autorisation, car il n'est pas dans l'intérêt général ou de l'intérêt de l'instruction que l'enquêteur reçoive une dénonciation d'un agent de la police locale ou autre l'informant de la perpétration d'une infraction de la nature de celles qui précèdent sans pouvoir prendre aucune mesure d'instruction, dans l'attente d'une plainte de la personne intéressée. Par " l'introduction " de l'action pénale, on entend l'exercice de cette action. L'autorisation n'est pas prise ici au sens propre du mot, car l'article 9 du Code de Proc. Pén. ne prévoit pas seulement que l'action pénale ne pourrait être exercée, mais qu'aucune mesure ne pourrait être prise. Or, les mesures d'instruction sont prises avant l'introduction de l'action. Il est donc incontestable que le législateur a entendu que l'exercice de l'action ainsi que les mesures d'instruction sont subordonnées à la présentation d'une demande écrite émanant de l'Administration ou de l'organisme intéressé afin de laisser au dit chef — qui n'est pas le Président du tribunal — l'appréciation des conséquences occasionnées par l'infraction. S'il estime qu'il convient de prendre des mesures contre le coupable, il présentera une demande écrite contre lui, étant entendu qu'il pourrait estimer qu'il conviendrait mieux de passer outre au fait. 28.—L'infraction d'outrage ou d'injure commise contre un ou plusieurs membres des corps constitués, des autorités ou administrations, sans être dirigée contre l'un d'eux en particulier, peut porter atteinte aux dits corps, autorités ou administrations. Partant, l'outrage commis de cette manière tombe sous le coup des dispositions de l'article 184 du Code pén. Le droit du chef de l'administration ou du corps constitué existera tant qu'il n'est pas éteint par la prescription, et ce contrairement au droit de porter plainte qui s'éteint à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour où la victime aura eu connaissance de l'infraction ou du coupable. Ainsi, par exemple, lorsqu'une de ces infractions, à savoir : l'injure, la diffamation ou l'outrage, prévus par l'article 303 du Code Pén., aura été commise contre un corps constitué ou contre un ou plusieurs de ses membres, sans mentionner leurs noms, tout en critiquant leur comportement, en des termes outrageux, le corps constitué prendra, dans ce cas, une décision en vue de mettre en mouvement l'action publique. Cette décision sera prise par l'assemblée générale du tribunal, le Conseil Supérieur de la police ou le conseil supérieur de la magistrature. Et la communication de cette décision permettra au Ministère Public de metter en mouvement l'action pénale. 29.—En cas d'outrage, par voie d'injure ou de diffamation, contre les juges d'un tribunal sans désignation de leurs personnes, le Président du tribunal de 1e. instance n'a pas le droit de renoncer tout seul à la décision qui doit être rendue par l'assemblée générale de mettre en mouvement l'action pénale contre un individu, étant donné que ce droit appartient à l'assemblée générale elle-même, et que, dans le cas où il y a plusieurs victimes, la renonciation n'est valable que si elle émane de tous ceux qui ont présenté la plainte, comme cela résulte de la disposition de l'art. 10 du Code de Proc. Pén. Dès lors, la décision de renonciation à l'action pénale devra être rendue par l'assemblée générale, car l'autorité qui a le droit de renoncer est celle qui est à même d'apprécier les circonstances et de peser les conséquences de la mise en mouvement de l'action pénale ou de sa suspension. 30.—Il n'y a pas lieu de demander l'avis du président du tribunal au sujet d'une mesure prise par le président d'une des chambres du tribunal dans une infraction commise devant ce dernier ou au sujet d'une instruction faite. En effet, le président du tribunal est sans compétence et ne possède aucun pouvoir quant à l'exercice de l'action. Partant, s'il demande l'exercice de l'action pénale, son opinion ne liera pas le Parquet qui pourra y acquiescer ou classer l'affaire. Par contre, si le président n'approuve pas l'exercice de l'action, le Parquet ne sera pas lié par cet avis, notamment en ce qui a trait aux infractions commises à l'audience ainsi qu'à l'exception générale concernant l'immunité des avocats. Ce point de vue est corroboré par les instructions mêmes du parquet général. (Voir les motifs du jugement). D'autre part, le président (du tribunal de 1e. instance de Guizeh) n'est pas le chef du corps des magistrats. En effet, l'art. 103 de la loi relative à l'autorité judiciaire ne lui confère que le droit de surveiller les magistrats relevant du tribunal. Ce même droit appartient également à l'assemblée générale présidée par lui. Il s'agit, par conséquent, d'une surveillance administrative concernant les travaux et l'organisation des tribunaux, les présences aux audiences et leur tenue ainsi que le rapport des juges avec les greffiers. Le droit du président est donc un droit de surveillance administrative du travail afin d'en assurer la bonne marche et la bonne organisation. Il lui appartient d'adresser aux magistrats du tribunal un avertissement pour toute infraction à leurs devoirs ou aux obligations de leur charge, le magistrat intéressé entendu. Mais, il n'a pas le droit de leur demander des explications au sujet des mesures prises par eux dans les affaires, dans les jugements ou dans la dénonciation des infractions commises à leur encontre. 31.—L'outrage prévu par l'art. 184 du Code Pén. consiste en toute parole ou tout acte jugé par l'usage comme contenant un mépris ou un abaissement de la dignité aux yeux des gens, même si cela ne comporte pas une diffamation, une insulte ou une calomnie. D'autre part, les corps qu'on veut protéger par cet article sont les corps constitués tels que l'assemblée nationale, les tribunaux, les autorités et les administrations publiques qui ont une part de l'autorité publique ou qui accomplissent des actes publics, tels que le Conseil des Ministres, les corps représentatifs, les Conseils Supérieurs de l'Azhar, des Wakfs, de l'armée et les tribunaux. L'outrage atteint les corps constitués en tant que personnes morales. Le législateur, par ailleurs, a déclaré dans la note explicative que l'outrage commis contre l'un des membres de ces corps constitués ou de ces autorités peut porter atteinte au corps ou à l'autorité eux-mêmes. Il s'ensuit que l'outrage porté aux juges en tant que tels s'étend au tribunal dont il est composé. Ainsi, le mépris porté à l'encontre d'un jugement s'étend au tribunal qui l'a rendu, vu le lien étroit entre le jugement et l'autorité qui l'a rendu. Tout ce qui a été dit plus haut au sujet de la nécessité de l'obtention d'une autorisation ou de la présentation d'une demande, concerne les infractions d'outrage ou d'insulte et autre infraction similaire qui seraient commis par les particuliers contre les personnes visées par les art. 184 et 185 du Code Pénal, en dehors des audiences. Quant aux infractions commises aux audiences, elles sont soumises à des règles particulières. 32.—L'article 244 du Code de Proc. Pén. prévoit qu'en cas de contravention ou de délit commis en cours d'audience, le tribunal pourra, sans désemparer, prendre des poursuites pénales à l'encontre de l'inculpé et y statuer après avoir entendu la défense de ce dernier et les conclusions du Parquet. Les dispositions de cet article s'appliquent à toutes les juridictions répressives. L'introduction de l'action pénale, en ce cas, et la condamnation de l'inculpé ne sont pas subordonnées à la présentation d'une plainte ou d'une demande ou à l'obtention d'une autorisation. Il s'ensuit qu'un membre du parlement peut être condamné, sans besoin de l'autorisation de l'assemblée. Cet article ne fait pas de distinction entre les cas de l'infraction commise contre les membres du tribunal ou contre quelqu'un d'autre. Le tribunal pourra introduire l'action immédiatement et condamner l'inculpé après avoir entendu sa défense et les conclusions du Parquet. Le juge victime de l'infraction ne peut être récusé au motif qu'il a un intérêt particulier dans l'affaire. 33.—Il est entendu, relativement à l'art. 244 du Code de Proc. Pén., que si le tribunal n'introduit pas immédiatement l'action à l'encontre de l'accusé, il communiquera le procès-verbal de l'infraction commise à l'audience à l'autorité compétente qui décidera de la suite qu'il faudra lui donner. Le tribunal n'aura plus le droit de connaître de l'infraction, et l'action pénale sera introduite par les voies ordinaires à l'instar de toute autre infraction. 34.—Lorsque le tribunal transmet à l'autorité compétente, pour instruction, le procès-verbal de l'infraction commise à l'audience, cette autorité ne peut ordonner le classement de l'affaire ou son renvoi devant le tribunal compétent ainsi qu'il est d'usage pour toute infraction ordinaire ; toutefois, la présentation d'une plainte ou d'une demande ainsi que l'obtention d'une autorisation ne sont pas exigées en ce qui concerne les infractions visées par les art. 3, 8 et 9 du Code de Proc. Pén. La raison en est que la perpétration de l'infraction à l'audience a délié l'autorité de cette condition et que l'alinéa 2 de l'art. 244 du Code de proc. Pén. est conçu en de termes généraux et ne se restreint pas au cas des poursuites immédiates, car l'action pénale aura été effectivement mise en mouvement par le fait même du procès-verbal qui en a été dressé et transmis au Parquet général pour décider de la suite à donner à l'affaire en conformité des dispositions de l'article 246 du Code de Proc. Pén. qui édicte que les infractions commises à l'audience, qui n'auront pas fait l'objet de poursuites immédiates, seront examinées selon les règles ordinaires. 35.—Si un avocat provoque à l'audience un trouble à l'ordre, susceptible de sanctions pénales ou disciplinaires, le président en dressera procès-verbal qu'il transmettra au Parquet général. Le président n'émettra aucun avis et ne formulera aucune demande relativement à l'instruction de l'affaire. Cette instruction appartiendra au chef du Parquet ou à son substitut qui aura la pleine latitude dans la poursuite de l'instruction, et ordonnera, en conséquence, les mesures nécessaires. Il devra, toutefois, aviser le syndicat des avocats afin de se faire représenter à l'enquête, mais si ce derier s'en abstient, l'instruction se poursuivra et elle ne sera pas entachée de nullité. Le dossier sera ensuite transmis au Procureur Général qui aura seul le droit de donner la suite que comporte l'affaire. Il ne sera pas nécessaire de prendre l'avis du président du tribunal de 1e. instance au sujet de l'instruction, soit que l'infraction commise par l'avocat requiert l'application de l'art. 184, l'art. 185 ou un autre article, soit que la dite infraction exige la présentation d'une plainte, d'une demande ou d'une autorisation. Il n'est pas nécessaire non plus de demander l'avis du président de la chambre contre laquelle l'infraction a été commise, sur le résultat de l'enquête ou au sujet de l'introduction de l'action. Il appartient exclusivement au Procureur Général de prendre une décision dans l'affaire, et, en son absence, ce droit sera exercé par le premier avocat général qui le remplace dans ce cas, conformément aux dispositions de l'art. 28 de la loi No. 56 de 1959 relative à l'autorité judiciaire. 36.—L'on entend par le droit de décider du sort de l'instruction ouverte contre un avocat coupable d'une infraction commise à l'audience, lequel droit appartient exclusivement au procureur général, qu'il faut que l'ordonnance portant exercice de l'action émane du Procureur Général en personne, ce qui n'empêche pas que l'ordonnance de renvoi soit rédigée ou porte la signature d'un membre du Parquet, autre que son chef suprême. 37.—Quand il s'agit d'exercer l'action pénale à l'encontre de l'avocat qui a commis une infraction à l'audience, on ne saurait alléguer que, pour être valable, l'ordonnance de renvoi doit être signée par le Procureur Général lui-même. En effet, ce dernier a des substituts qui sont membres du Parquet, et qui suivent ses ordres quand ils exercent leurs fonctions en tant qu'autorité d'accusation. Ils exercent leurs attributions en leur qualité de mandataires du Procureur Général, et c'est cette représentation légale qui justifie les pouvoirs qu'ils détiennent. Il n'est pas logique, partant, de dire que le Procureur Général doit signer lui-même l'ordonnance de renvoi. D'ailleurs, le pourvoi en cassation, qui est un droit réservé au Procureur Général lui-même (ou aux avocats généraux près des cours d'appel) a lieu sur l'ordre du Procureur Général (ou des avocats généraux précités) qui donnera mandat à cet effet à l'un des membres du Parquet en vue de signer la déclaration du pourvoi. 38.—La décision du président du tribunal, ou du président de la chambre à l'encontre de laquelle l'infraction a été commise tendant à l'exercice de l'action à l'encontre de l'avocat qui a commis une infraction à l'audience, n'influe pas sur le droit appartenant exclusivement au Procureur Général de décider souverainement de la suite à donner au procès-verbal de l'audience à laquelle l'infraction a eu lieu. 39.—En ce qui concerne la jonction des exceptions au fond, le tribunal, en règle générale, statuera sur l'exception de forme avant de juger le fond, car, en tranchant l'exception il pourrait se dispenser d'aborder le fond, s'il fait droit à l'exception, mettant fin ainsi à l'action. Mais, il arrive que le tribunal ordonne la jonction de l'exception au fond pour y statuer plus tard par un seul et même jugement. Cela n'entache pas de nullité la dite décision ; toutefois, la loi exige que le tribunal, en ordonnant la jonction de l'exception, statue séparément sur chacun d'eux. 40.—En ce qui concerne la jonction des exceptions au fond, en droit pénal, il n'existe pas dans le Code de Proc. Pén. un chapitre spécial pour les exceptions. Il y a des exceptoins de forme et d'autres de fond, qui, de par leur nature, font partie de la défense. Ces exceptions sont éparpillées dans le code pénal. Ainsi, nous avons : l'exception d'irrecevabilité de l'action civile ou celle de l'extinction de l'action pénale par la prescription, l'amnistie, etc. Le tribunal peut joindre toutes ces exceptions au fond ou y statuer préliminairement. D'ailleurs, si le tribunal accueille ces exceptions, cela n'influe pas sur l'action civile introduite en même temps. (Art. 251 du Code de Proc. Pén.). Le tribunal répressif continuera l'examen de l'action civile comme si l'action pénale était toujours pendante. Parmi ces exceptions figurent aussi : l'exception de non recevoir au motif que l'affaire a été déjà jugée ; c'est l'exception relative à l'autorité de la chose jugée ; les exceptions d'extinction de l'action pénale par suite de la prescription du droit de porter plainte si elle n'est pas présentée dans les trois mois, conformément aux dispositions de l'art. 3 du Code de Proc. Pén. ou bien par la renonciation à cette plainte par le plaignant en conformité des dispositions de l'art. 10 du code précité ; l'exception de nullité de l'arrestation ou de la perquisition des personnes ou du domicile, ainsi que de la nullité de l'autorisation d'y procéder ; l'exception de nullité de la procédure ; l'exception d'incompétence et les exceptions d'irrecevabilité de l'opposition, et d'irrecevabilité de l'appel. Il existe également des exceptions concernant la forme, telles que la mise sous plis cachetés et la présentation des objets saisis et autres. Or, la loi n'a pas fixé de délai pour formuler ces exceptions. Elle n'a pas établi non plus dans quel ordre les exceptions doivent être formulées laquelle doit être présentée en premier lieu ni laquelle doit être tranchée avant de statuer sur le fond. Par conséquent, c'est une question laissée au pouvoir discrétionnaire du juge qui en décidera comme bon lui semblera. 41.—N'est pas fondée la thèse selon laquelle la jonction des exceptions au fond dénote de la part du tribunal une certaine orientation ou un certain sentiment, En effet, l'ordonnance de jonction de l'exception au fond indique, au contraire, que le juge a estimé que la question soulevée par l'exception exigeait un examen sérieux avant d'être tranchée, et ne dénote aucune orientation dont on pourrait déduire l'existence d'une certaine animosité ou amitié qui ferait prévaloir l'inhabilité du juge de trancher l'affaire ou qui l'amènerait à s'écarter de la justice. 42.—Il est de jurisprudence constante que celui qui récuse un juge sous prétexte que ce dernier ne peut rendre son jugement sans partialité, devra indiquer les circonstances qui l'amèneraient à s'écarter du droit sous l'emprise de la complaisance ou de la partialité. 43.—Il a été jugé que la discussion engagée avec le Ministère Public, ainsi que les explications requises de l'inculpé au cours des débâts, ne peuvent être interprétées comme reflétant l'opinion du tribunal, ce dernier visant par là à attirer simplement l'attention de la défense. Il a été jugé également que le fait par le tribunal de satisfaire ou non à la demande tendant à la mise en liberté de l'inculpé, ne peut être considéré comme une opinion emise par le tribunal dans l'affaire à lui soumise. De même, l'arrestation de l'inculpé au cours du procès, et avant le prononcé du jugement, n'indique pas en elle-même la formation par le tribunal d'une opinion définitive à l'encontre de l'inculpé, car il s'agit, en l'occurrence, d'une mesure conservatoire ordonnée dans les cas prévus par la loi. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de jonction des exceptions au fond, celle de huis-clos qui est une prérogative laissée à la discrétion du juge sans prendre l'avis des parties, le fait par le juge d'interrompre la défense ou de s'opposer aux questions adressées par elle, tous ces faits n'indiquent pas l'existence d'une inimitié personnelle entre le récusant et le juge ou d'une amitié intime entre la partie adverse et le juge, mettant ce dernier dans l'impossibilité de juger sans parti pris. Bien plus, la jonction des exceptions au fond, pour y statuer par un seul et même jugement, ne constitue aucunement une atteinte au droit de la défense. 44.—Les procès-verbaux des audiences ne sont pas affectés pour constater la formation d'un appel. 45.—Si, d'après le code de procédure civile, le jugement statuant sur l'exception, l'accueillant ou le rejetant, est susceptible d'appel, il n'en est pas de même en droit pénal, parce que l'appel du jugement rendu sur le fond comporte nécessairement l'appel du jugement statuant sur l'exception et que, d'après l'art. 405 du Code de Proc. Pén., l'appel des jugements préparatoires, interlocutoires ou rendus sur une question incidente, d'une manière préliminaire ou provisoire, est irrecevable avant qu'il soit statué sur le fond. Toutefois, l'appel formé contre le jugement rendu sur le fond entraine en même temps l'appel de tous ces jugements. Exception est faite à cette règle en ce qui concerne le jugement statuant sur l'exception d'incompétence, au cas où le tribunal ne possède pas le pouvoir juridictionnel de juger l'affaire. Ainsi, les jugements préparatoires, provisoires ou interlocutoires ne sont pas susceptibles d'appel. Il en est de même de l'ordonnance portant jonction de l'exception au fond, qui n'est pas susceptible d'appel en droit pénal. Et le juge, en refusant d'acter cet appel au procès-verbal d'audience, aura agi dans les limites de ses pouvoirs, et ce refus ne reflète aucunement son opinion dans l'affaire. 46.—L'art. II de la Loi No. 93 de 1944, relative au tarif judiciaire, en matière pénale, stipule que le recouvrement des droits et amendes, formant l'objet d'une condamnation en matière pénale, sera poursuivi par les soins du Parquet qui pourra accorder un délai pour l'acquittement de ces droits et amendes, comme il pourra en accepter le paiement par termes ; or, toutes les obligations pécuniaires, telles que les droits de jusitce, cautions, etc... dont la loi prescrit le paiement, ont été établis dans l'intérêt du trésor. Le recouvrement ou le non recouvrement des montants prescrits n'affecte point l'acte procédural en tant qu'acte juridique. La dite obligation pécuniaire représente un rapport de créance entre l'état et l'individu et ne peut être considérée comme une formalité qui doit être remplie pour la validité de l'acte de procédure, et ce à l'instar de l'apposition du timbre fiscal sur les actes : son défaut n'entraîne point leur nullité. La disposition même de l'art. II précité, et le fait de conférer au Parquet le droit d'accorder un délai à l'accusé pour l'acquittement de ces droits ou d'accepter le paiement par termes, n'a pas pour effet d'écarter l'affaire du rôle, comme il n'a pas pour effet la non recevabilité du document présenté dans l'affaire. En effet, la loi n'édicte l'élimination de l'affaire du rôle en matière civile, que dans un seul cas, à savoir le cas où le solde des droits n'a pas été acquitté pour l'affaire civile tout entière après l'enrôlement, et ce par application des dispositions de l'art. 13 de la Loi No. 90 de 1944 relative au tarif judiciaire, en matière civile. En base de ce qui précède, il a été jugé que le fait par le pourvoyant en cassation, qui produit un certificat attestant que la sentence n'a pas été déposée au greffe dans le délai légal, de ne pas acquitter les droits légaux afférents au dit certificat, n'a pas pour conséquence d'écarter le certificat ; la Cour attirera, cependant, l'attention du greffe en vue d'en recouvrer les droits ou le solde de ces droits. Ceci étant, la demande formulée par le Parquet, tendant à écarter la demande en récusation, n'est pas fondée. 47.—Si le récusant a dans sa déclaration de récusation mentionné les noms de plusieurs juges, et a reproduit leurs noms dans ses moyens de récusation en indiquant ce qu'il a imputé à chacun d'eux, dans ce cas, il est incontestable qu'il y aura lieu à autant d'amendes qu'il y a de juges à l'égard desquels la récusation n'a pas été admise. 48.—La demande tendant à la condamnation du récusant à autant d'amendes qu'il y a de juges (au tribunal de Guizeh) doit être rejetée, le récusant n'ayant pas indiqué dans sa déclaration leurs noms et leur nombre, et le tribunal s'étant rendu compte plus tard qu'ils étaient au nombre de trente-quatre dont deux ne travaillent pas au tribunal, étant donné que l'un travaille au bureau du Gouverneur militaire et l'autre à Barka. En effet, il n'est pas logique d'infliger des amendes pour autant qu'il y a de juges en service ou non dans un tribunal, au motif que le récusant aurait fait allusion, dans ses moyens de récusation, à la collectivité des magistrats (du tribunal de Guizeh). Ce point de vue est corroboré par une jurisprudence française constante qui décide que lorsque le récusant se sera limité dans sa déclaration et dans ses moyens à récuser une chambre déterminée, telle que la chambre d'appel correctionnel ou celle du statut personnel, par exemple, il n'y a lieu de prononcer qu'une seule amende quand la demande en récusation aura été rejetée. Il s'ensuit que lorsque la déclaration de la récusation ne mentionne qu'un seul juge, l'amende ne sera prononcée contre le récusant qu'en ce qui concerne ce juge seulement. De même, si le récusant mentionne dans sa déclaration l'ensemble des juges sans préciser leurs noms et sans indiquer dans ses moyens la cause de récusation de chacun d'eux, il encourra, dans ce cas aussi, une seule amende se rapportant à la récusation de l'ensemble des juges. Par contre, si le récusant détermine les personnes des juges en précisant leurs noms dans la déclaration de récusation et dans ses moyens, il sera prononcé autant d'amendes qu'il y aura de juges.

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صور الصفحات ١٨٢–٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

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