١ – مجلس الغنائم • من المسلم به أن ضبط البواخر وما عليها من الشحنات واحالة أمرها الى مجالس الغنائم ، لا يجيزه القانون الدولى الاتفاقى أو العرفى الا وقت الحرب • ٢ – اتفاقية القسطنطينية سنة ١٨٨٨ • تجيز لمصر اتخاذ الاجراءات التى تجد نفسها مضطرة الى اتخاذها بحكم الضرورة للدفاع عن مصر وبالاحتفاظ بالنظام العام • ٣ – اتفاقية القسطنطينية تجيز لمصر اتخاذ التدابير اللازمة التى تحمل على احترامها واحترام تنفيذها • تفسير ذلك على أساس أن القناة جزء من الاقليم المصرى وأن مصر هى المسئول الاول والوحيد عن القناة وعن سلامتها وحمل جميع الدول على احترام وضعها • ٤ – اتفاقية القسطنطينية • لم تخصص حق مصر ولم تحده بحالة الحرب • لمصر ان تتخذ ما تراه من تدابير فى حالتى الحرب والسلم لا فارق فى ذلك بين التدابير العلاجية والتدابير الوقائية • ٥ – مجلس الغنائم • قواعد القانون الدولى المستقرة كما طبقتها مجالس الغنائم ببعض الدول فى الحربين العالميين • قضاؤها بان العلم المحايد الذى ترفعه السفينة يحمى ما عليها من بضائع • قضاؤها أيضا بزوال هذه الحماية اذا ثبت أن الباخرة يملكها العدو فعلا أو يسيطر عليها سيطرة تامة • الخدمات غير المحايدة • تبرر مصادرة السفينة ومصادرة ما عليها من شحنات • ٦ – اتفاقية القسطنطينية • نصها على حق مصر فى اتخاذ ما تراه من التدابير فى قناة السويس للدفاع عن نفسها فى حالة الحرب ولحماية نظامها العام فى حالة السلم • مقتضيات هذه الحماية • متروك تقديرها للجمهورية العربية المتحدة دون معقب عليها • سياسة مقاطعة اسرائيل اقتصاديا • صيرورتها من النظام العام فى الجمهورية وجميع الدول العربية والاسلامية • ٧ – مقاطعة اسرائيل • مصادرة • لا محل لتطبيق قواعد الحرب فى أعالى البحار • لا محل للتمييز بين ما هو وارد الى اسرائيل من بضائع وما هو صادر اليها أو بين العقود التى تسلم بها شحناتها خالصة على ظهر السفينة وتلك التى تسلم بها الشحنات فى ميناء الوصول • وجوب المصادرة فى جميع هذه الحالات • علة ذلك • ٨ – الاجراءات التى تطبقها الجمهورية العربية المتحدة • اعتبارها من الاجراءات الوقائية • اقتصار تطبيقها على الاقاليم البرية والجوية والمائية التى تمتد اليها ولاية الجمهورية وتخضع لمطلق سيادتها ويقصد بها العمل على تعويض أهل فلسطين المشردين عن بعض ما أصابهم ويصيبهم من أضرار •
- المحكمة
- مجلس الغنائم
- التاريخ
- ١٠-٩-١٩٦٠
- المواد
- دعوى الغنيمة رقم ٤١٧ · المواد الاولى والتاسعة والعاشرة والمواد ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٨ من اتفاقية القسطنطينية المنعقدة سنة ١٨٨٨ (٢٩ أكتوبر سنة ١٨٨٨) · المادة ٥٩ من تصريح لندن · المادة الثانية من تصريح باريس البحرى سنة ١٨٥٦ · المادتان ٧ و ١٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٥٠ · معاهدة رودس · معاهدة سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
١ – من المسلم به أن ضبط البواخر وما عليها من الشحنات واحالة أمرها الى مجالس الغنائم لا يجيزه القانون الدولى الاتفاقى أو العرفى الا وقت الحرب • ٢ – أن حكم المادة الاولى من اتفاقية القسطنطينية المنعقدة فى ١٨٨٨ – التى تأكدت بمقتضى التصريح المتفرد الذى أصدرته الجمهورية المصرية فى ٢٤ أبريل سنة ١٩٥٧ ، وسجلته لدى الامانة العامة للأمم المتحدة فى السنة عينها – لا ينفى البتة تطبيق حكم المادة العاشرة فى فقرتيها الاولى والثانية والتى تجيز لمصر استثناء من أحكام المواد ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٨ من الاتفاقية أن تتخذ الاجراءات التى اتخذتها وتتخذها فى قناة السويس • بل أن لحكومة الجمهورية استثناء من أحكام تلك المواد ( ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ) أن تتخذ الاجراءات التى تجد نفسها مضطرة الى اتخاذها بحكم الضرورة للدفاع عن مصر وبالاحتفاظ بالنظام العام • ٣ – تقضى اتفاقية ١٨٨٨ فى الفقرة الاولى من المادة التاسعة بأن على الحكومة المصرية أن تتخذ فى حدود سلطاتها المستمدة من الفرمانات وبالشروط الواردة فى المعاهدة الحالية التدابير اللازمة التى تحمل على احترام تنفيذ المعاهدة المذكورة • ونصت الفقرة الاخيرة من هذه المعاهدة على ما يلى : « ولا تعتبر أحكام المواد ٤،٥ ، ٧،٨ عقبة فى سبيل التدابير التى تتخذ تطبيقا للمادة الحالية) وبمقتضى ذلك حملت اتفاقية ١٨٨٨ مصر مسئولية اتخاذ كافة التدابير التى تكفل تنفيذها من قبل كل الدول الموقعة عليها كما ألزمتها فى حمل جميع الدول الاخرى غير الموقعة على احترامها . وهذه المسئولية الجسيمة لا يمكن تفسيرها الا على أساس واحد وهو أن القناة جزء من الاقليم المصرى وأن صاحب السلطة الاقليمية فيه هو المسئول الاول والمسئول الوحيد عن القناة وعن سلامتها ، وأنه على هذا الاساس يجب أن يتحمل وحده مسئولية أمنها ، ومسئولية المحافظة عليها ومسئولية حمل جميع الدول على احترام وضعها • ٤ – ان المادة التاسعة من اتفاقية ١٨٨٨ لم تخصص حق مصر ولم تحده بحالة الحرب • ولذلك فان لمصر أن تتخذ التدابير التى اتخذتها فى حالة الحرب وفى حالة السلم على حد سواء لا فارق فى ذلك بين التدابير العلاجية والتدابير الوقائية • ٥ – قواعد القانون الدولى المستقرة كما طبقتها مجالس الغنائم بالمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان والاتحاد السوفييتى فى الحربين العالميتين السابقتين – ولو أنها تقضى بأن العلم المحايد الذى ترفعه السفينة يحمى ما عليها من بضائع الا أن هذه الحماية تزول متى ثبت أن الباخرة يملكها العدو فعلا او يسيطر عليها سيطرة تامة سواء عن طريق تملك أغلبية أسهم المالكين لها ، او عن طريق تأجيرها تأجيرا مباشرا او تأجيرا من الباطن ، اذ تذهب هذه القواعد الى أن مثل هذه الامور تعد « خدمات غير محايدة » تبرر مصادرة السفينة ومصادرة ما عليها من شحنات • ٦ – الجمهورية العربية المتحدة لا تمارس حقوق المحاربين فى البحار العامة وانما تقتصر على تطبيقها فى أقاليمها وموانيها ومياهها الاقليمية • وقد نصت المادة العاشرة من اتفاقية ٢٩ أكتوبر سنة ١٨٨٨ على حق مصر فى اتخاذ ما تراه من التدابير فى قناة السويس للدفاع عن نفسها فى حالة الحرب ولحماية نظامها العام فى حالة السلم • وطبيعى أن مقتضيات هذه الحماية متروك تقديرها للجمهورية العربية المتحدة دون تعقيب عليها شأنها فى ذلك شأن مقتضيات الدفاع عن النفس • وقد صارت سياسيا مقاطعة اسرائيل اقتصاديا منذ سنة ١٩٤٨ من النظام العام فى الجمهورية العربية المتحدة والعدول عنها يهدد المحافظة على هذا النظام فيها بل فى جميع الدول العربية وجميع الدول الاسلامية • ٧ – ليس هناك محل لتطبيق قواعد الحرب فى أعالى البحار فى هذه الحالة او التمييز بين ما هو وارد الى اسرائيل من بضائع وما هو صادر اليها او بين العقود التى تسلم بها شحناتها خالصة على ظهر السفينة وتلك السفينة تسلم بها الشحنات فى ميناء الوصول • ذلك ان هذه العقود كلها تكاد تكون صورية ، ولانها – حتى لو فرض انها عقود جدية – فسوف تؤدى لا محالة الى اسرائيل ومن ثم الى تقوية مجهودها الحربى على حساب اهل فلسطين الحقيقيين • ٨ – الاجراءات التى تطبقها حكومة الجمهورية العربية المتحدة تعد من الاجراءات الوقائية التى يقتصر تطبيقها على الاقاليم البرية والجوية والمائية التى تمتد اليها ولاية الجمهورية العربية المتحدة وتخضع لمطلق سيادتها ويقصد بها العمل على تعويض أهل فلسطين المشردين عن بعض ما أصابهم ويصيبهم من أضرار •
Résumé (Français)
ARRÊTS DU CONSEIL DES PRISES 60 CONSEIL DES PRISES 10-9-1960 (Affaire de prise No. 417) MM. Mohamad Aly Gamal El Dine (Prés. de la Cour d'Appel d'Alexandrie) ; Le Contre-Amiral Mohamad Anwar Abdel Latif (Directeur général des Douanes par intérim) ; le Dr. Aly Sadek Abou Heif (Professeur du Droit International Public à l'Université d'Alexandrie); et le Général de Brigade Sayed Said Gad (Chef-adjoint de l'Administration de l'Armée pour les affaires du Contentieux Militaire (Membres). I.—Conseil des prises — Il est admis que la prise des navires et de leurs cargaisons ainsi que le jugement de la validité de ces mesures par les juridictions des prises ne sont autorisés par le droit international conventionnel ou coutumier qu'en temps de guerre. II.—La convention de Constantinople de 1888 — Elle autorise l'Egypte à prendre les mesures qu'elle serait dans la nécessité d'ordonner pour assurer la défense de l'Egypte et le maintien de l'ordre public. III.—La convention de Constantinople — Elle autorise l'Egypte à prendre les mesures nécessaires pour faire respecter l'exécution dudit traité — Ce droit a pour fondement que le Canal fait partie intégrante du territoire égyptien, et que l'Egypte est le seul Etat responsable de la sécurité du Canal ainsi que du respect de son statut par les autres Etats. IV.—La convention de Constantinople — Elle n'a pas restreint le droit de l'Egypte sur le Canal en soumettant son exercice à l'état de guerre. — Il appartient à l'Egypte de prendre, en temps de guerre comme en temps de paix, les mesures jugées par elle nécessaires sans distinction entre les mesures préventives et les mesures défensives. V.—Conseil des prises — D'après les règles de droit international public, telles qu'elles résultent de la jurisprudence constante suivie au cours des deux guerres mondiales par les juridictions des prises de certains grands Etats, le pavillon neutre protège les marchandises se trouvant à bord d'un navire naviguant sous ce pavillon — Ces mêmes juridictions, toutefois, décident que cette protection disparaît s'il est établi que le navire appartient à l'ennemi ou que celui-ci en a la maîtrise effective — "Les services non neutres" justifient la saisie du navire et de sa cargaison. VI.—La convention de Constantinople — Elle accorde à l'Egypte le droit de prendre dans le Canal de Suez les mesures nécessaires pour assurer sa défense en temps de guerre et le maintien de l'ordre public en temps de paix — Les exigences de cette protection sont laissées à l'appréciation souveraine de la R.A.U. — La politique de boycottage économique d'Israël fait partie de l'ordre public de la R.A.U. et de tous les pays arabes et musulmans. VII.—Boycottage d'Israël — Confiscation — Il n'y a pas lieu d'appliquer les règles de belligérance en haute mer ni de distinguer soit entre les marchandises en provenance ou à destination d'Israël, soit entre les ventes franco bord et les ventes franco port d'arrivée — La confiscation s'impose dans tous ces cas — Raison. VIII.—Les mesures appliquées par la R.A.U. — Elles constituent simplement des mesures préventives — Leur application se restreint au territoire, aux eaux territoriales et à l'espace aérien soumis à la souveraineté complète et exclusive de la R.A.U. — Ces mesures ont pour but de dédommager partiellement les arabes de Palestine, chassés de leurs foyers, des pertes par eux subies. 1.—C'est un principe fondamental que la capture des navires et la saisie des marchandises se trouvant à bord ainsi que le jugement de la validité de ces mesures par les juridictions des prises ne sont permis par le droit international conventionnel ou coutumier qu'en temps de guerre. 2.—Les prescriptions de l'article 1er. de la Convention conclue à Constantinople le 29 octobre 1888 confirmée par la déclaration unilatérale du Gouvernement Egyptien en date du 24 avril 1957 et enregistrée auprès du Secrétariat Général de l'O.N.U. la même année, ne font nullement obstacle à l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la dite convention. En effet, ces dispositions autorisent l'Egypte à prendre, par dérogation aux prescriptions des articles 4, 5, 7 et 8 de la dite convention, les mesures prises ou à prendre par elle dans le Canal de Suez. Par ailleurs, ces mesures sont justifiées par l'état de nécessité où se trouve le Gouvernement de la R.A.U. pour assurer la défense du pays et le maintien de l'ordre public. 3.—L'article 9/1 de la Convention de 1888 dispose que le Gouvernement Egyptien prendra, dans la limite de ses pouvoirs, tels qu'ils résultent des firmans et dans les conditions prévues par le dit Traité, les mesures nécessaires pour faire respecter son exécution. De même, l'alinéa dernier de cet article porte que "les prescriptions des articles 4, 5, 7 et 8 ne feront pas obstacle aux mesures qui seront prises en vertu du présent article". Il résulte de ces dispositions que la Convention de 1888 a mis à la charge de l'Egypte la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter l'exécution dudit Traité par les parties contractantes ainsi que par les autres Etats qui n'ont pas signé le dit Traité. Cette grave responsabilité ne peut être justifiée que par une seule considération à savoir que le Canal de Suez fait partie intégrante du Territoire Egyptien et que l'Etat qui détient la souveraineté territoriale est le seul responsable de la sécurité du Canal. Partant, il assume exclusivement la responsabilité de la protection et du libre usage de cette voie d'eau ainsi que le respect de son statut par tous les Etats. 4.—L'article 9 de la Convention de 1888 n'a pas restreint le droit de l'Egypte d'assurer la sécurité du Canal en limitant son exercice à la période de guerre. Il en résulte qu'il appartient à l'Egypte de prendre les mesures par elle ordonnées en temps de guerre comme en temps de paix sans distinction entre les mesures préventives et les mesures défensives. 5.—D'après les règles de droit international public, telles qu'elles résultent de la jurisprudence constante suivie au cours des deux guerres mondiales par les juridictions des prises du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie, du Japon et de l'Union Soviétique, le pavillon neutre protège les marchandises se trouvant à bord d'un navire navigant sous ce pavillon. Toutefois, cette protection disparaît s'il est établi que le navire appartient à l'ennemi ou que celui-ci en a la maîtrise effective résultant du fait qu'il détient la majorité des actions de ses propriétaires ou qu'il en est l'affréteur en vertu d'une chartepartie ou d'un sous-affrètement, car les règles précitées reconnaissent que les dits procédés constituent "des services non-neutres" justifiant la confiscation du navire et de sa cargaison. 6.—On ne saurait prétendre que la R.A.U. exerce les droits des belligérants en haute mer, mais elle se contente à les appliquer sur son territoire, ses ports et ses eaux territoriales conformément à l'article 10 de la Convention du 29 Octobre 1888 qui accorde à l'Egypte le droit de prendre dans le Canal de Suez les mesures nécessaires pour assurer sa défense en temps de guerre, et le maintien de l'ordre public en temps de paix. Il est évident que les exigences de cette protection sont laissées à l'appréciation souveraine de la R.A.U. et ce à l'instar des exigences de la légitime défense. Or, la politique du boycottage économique d'Israël fait partie depuis 1948 de l'ordre public de la R.A.U. ; il s'ensuit que l'abandon de cette politique constituerait une menace à la sécurité de la R.A.U. voir même de tous les pays arabes et musulmans. 7.—Il n'y a pas lieu d'appliquer en l'occurrence les règles de la belligérance en haute mer ou de faire une distinction soit entre les marchandises en provenance ou à destination d'Israël soit entre les ventes franco bord et les ventes franco port de destination. En effet, ces contrats sont presque toujours simulés et ont inévitablement pour effet, même à les supposer vrais, le renforcement de son potentiel de guerre aux dépens des habitants originaires de Palestine. 8.—Les mesures appliquées par la R.A.U. sont de simples mesures préventives dont l'application se restreint au territoire, aux eaux territoriales et à l'espace aérien soumis à la souveraineté complète et exclusive de la R.A.U., lesquelles mesures sont destinées à dédommager partiellement les arabes de Palestine, chassés de leurs foyers, des pertes par eux subies. — — — [متنُ الحكم كما طُبع بالحرف القائم، ثلاثُ شظايا عبرت حدودَ الوكلاء. انتماؤها إلى هذه القضية قاطعٌ باسم السفينة ورقمِ القضية ٤١٧ ومجلسِ الغنائم؛ **وترتيبُها بينها لم يُقَسْ** فأُثبتت بترتيب ورودها فى الحصاد.] Navire "Inge Toft" 1.—L'armistice de 1948 n'a pas mis fin à l'état de guerre entre l'Egypte et Israël, cela se trouvant confirmé par les actes répétés d'agression de la part d'Israël contre les deux Provinces de la République Arabe Unie et tout particulièrement par l'agression tripartite de Novembre 1956. 2.—La Convention de Constantinople de 1888 n'empêche nullement la République Arabe Unie de recourir aux mesures qu'elle serait dans la nécessité de prendre pour assurer par ses propres forces "la défense de l'Egypte et le maintien de l'ordre public" (art. 10). Par ailleurs, l'article 9 de la Convention, en édictant que "le Gouvernement égyptien prendra . . . les mesures nécessaires pour faire respecter l'exécution du dit traité" rend la République Arabe Unie la première et l'unique responsable du Canal de Suez et et de sa sécurité, et l'oblige à faire respecter par tous les Etats le régime juridique du Canal. 3.—Les principes constants du Droit international public tout en édictant que le pavillon neutre couvre la marchandise, admettent cependant que cette protection disparaît s'il est établi que le navire est possédé ou contrôlé par l'ennemi. 4.—Les mesures que la République Arabe Unie peut prendre pour la défense du territoire et le maintien de l'ordre public par application de l'article 10 de la Convention de Constantinople de 1888, relèvent de son entière appréciation, tout comme pour les nécessités résultant de la défense légitime. Or, le boycottage économique d'Israël est depuis 1948 d'ordre public dans la République Arabe Unie. Renoncer à cette politique serait compromettre l'ordre public dans la dite République et même dans tous les Etats arabes et les Etats islamiques. 5.—Les mesures entreprises par la République Arabe Unie lors du passage des navires par le Canal de Suez sont des mesures préventives qui ne s'appliquent qu'à la région du dit Canal et ne s'étendent pas en haute mer. Ces mesures profitent, en définitive, aux Réfugiés Palestiniens, afin de les dédommager de façon bien minime du préjudice subi et qu'ils continuent à subir injustement par le fait des Sionistes de la Palestine occupée. Le Conseil des Prises Attendu qu'il résulte des pièces et instruction, ainsi que du rapport du membre rapporteur du Conseil, que les faits se résument comme suit : Le jeudi soir, 21 mai 1959, le navire "Inge Toft" est arrivé au port de Port-Saïd portant pavillon danois, en provenance de Haifa, se dirigeant vers Singapour, les Philippines et Hong Kong, avec à bord les cargaisons suivantes : 1.—1500 tonnes de potasse en vrac à destination de Manille en Philippines. Le manifeste du navire indiquait que l'expéditeur était "Mediterranean Agencies Inc". avec à côté les mots de New York, et que le destinataire était : " Atlas Fertilizers Corporation, Sokiane Bldg., Manila, Philippines ", la cargaison devant être déchargée à Sangi Beach-Toledo-Cebu (PT)". Il est résulté que les dites indications sont conformés à celles portées sur la copie du connaissement No. 1, daté de Haifa le 20 mai 1959, copie se trouvant entre les mains du capitaine et ne portant aucune signature, mais avec l'entête suivante écrite à la machine "Mediterranean Agencies Inc. New York". 2.—Trois blocs de marbre brut d'un poids de 12700 kgs. expédiés de Haifa pour être déchargés à Kobe, avec pour chargeur " Mediterranean Agencies Inc. " et pour destinataire " Sakigahara Stone Co Ltd.-2 Chome Takaramachi Chuo-Ku-Tokio". 3.—255 sacs d'anneaux en cuivre d'un poids de 13069 kgs. chargés à Haifa à destination de Kobe, avec le mêche chargeur que le précédent lot, avec pour destinataire à informer " George Cohen Sons & Co Ltd., 600 Wook Lane, London W 12 ". Il a été constaté que le manifeste n'était point signé, et qu'il était inscrit à la machine à écrire sur le coin gauche le nom de l'expéditeur avec le mot : New York. De plus, de la lecture des deux connaissements Nos. 1 et 2 concernant les deux précédents lots, il est résulté qu'il s'agit de copies non négociables, portant la date du 20 mai 1959 de Haifa, sans signatures, avec l'adresse : "Mediterranean Agencies Inc. New York". 4.—88889 sacs de ciment pesant 3.999.992 kgs. dans 54 balots contenant en outre 2667 sacs vides pour ciment, le tout expédié de Haifa via Hong Kong, avec pour chargeur : "Mediterranean Agencies Inc. New York " et pour destinataire "Messrs. Transasiatic Ltd., French Bank Bldg., Room 75 A, 5, Queens Road Central, Hong Kong ". 5.—(a) une caisse contenant des boîtes de fer blanc renfermant du "néolit cement" d'un poids de 52 kigs. (b) un colis de caoutchouc brut d'un poids de 50 kgs. brut. (c) trois barils de produits chimiques "Carbène de calcium" d'un poids global de 300 kgs. brut. (d) dix colis de cuir artificiel sous forme de planches d'un poids de 381 kgs. brut. Le tout expédié de Haifa à destination de Hong Kong en vertu d'un connaissement n. 2 avec pour chargeur : "Mediterranean Agencies Ltd. " et pour destinataire "Messrs. Transasiatic Ltd., French Bank Bleg., Room 75 A, 5 Queen's Rd., Central, Hong Kong ". Il est également résulté que les connaissements relatifs à l'expédition décrite sous les n ; 4 et 5 ci-dessus ne sont que des copies à l'usage du capitaine, datées de Haifa le 20 mai 1959, sans signatures, non négociables, portant l'entête suivante à la machine à écrire: "Mediterannean Agencies Inc., New York ". Attendu qu'il résulte de l'instruction qui eut lieu avec le capitaine du navire, de l'examen des livres et documents de bord saisis, ainsi que des indications fournies par le Bureau Régional pour le Boycottage d'Israël et par le Bureau des Investigations générales, ce qui suit : 1.—Le navire "Inge Toft " appartient à "D/S. Jutlandia A/S Toldbodgade-20, Koben Havn K.", est enregistré à Copenhague, qu'il jauge 4734,60 tonnes, et qu'il porte pavillon danois. 2.—Le navire est loué pour douze mois à une société indiquée dans le contrat par "Mediterranean Agencies Inc. of New York ". Le dit contrat est rédigé à Hambourg le 7 mars 1959, est signé par "Phs. Ommeren (Hamburg G.M.B.H.) " en sa qualité de représentant des preneurs et également de représentant de "Messrs Jensen & Sarsen of Copenhagen " lesquels veillent au service du navire aux lieu et place de ses propriétaires. Le prix de la location est de 23250 mensuellement. 3.—Il a été saisi dans le navire une lettre datée du 14 mai 1959 adressée au capitaine par laquelle la société locataire du navire informait, à l'occasion de l'entrée en vigueur de la charte-partie, que son représentant en Extrême-Orient est la Société "Gold Star Line of Osaka" laquelle était compétente pour émettre les instructions nécessaires pour les déplacements du navire en Extrême-Orient et dans ses futurs voyages. Le capitaine était invité à se mettre en rapport avec le dit représentant dès qu'il aura quitté le Canal de Suez, afin de recevoir les instructions nécessaires. 4.—Il est résulté des investigations faites par le Consulat Général de la République Arabe Unie à New York que : (a) Le nom de la société "Mediterranean Agencies Inc ". n'est qu'une autre appelation pour camoufler les sociétés "Zim Israël American Lines " et "Zim Navigation Lines ". (b) L'Agence Juive possède la " Zim Israël Navigation of Haifa ", laquelle possède tant la société " Mediterranean Agencies Inc. " que la " Israël American Lines ". (c) Le consul général a obtenu copie de l'acte officiel d'enregistrement de la Société " Mediterranean Agencies Inc. " comme filiale de la société " American Israël Shipping Co. Inc." (d) Les dites sociétés ont une seule adresse à New York (Broadway). 5.—La société "Gold Star Line of Osaka" qui représente l'affréteur du navire en Extrême Orient et qui donne les instructions nécessaires pour les déplacements du navire lors de son service auprès de la société, est également une compagnie de navigation laquelle participe la société "Zim Israël Navigation Co. Ltd." et que la gestion de la dite société "Golde Star Line of Osaka " se trouve sous le contrôle de la "Méditerranean Agency of New York ". Attendu qu'il résulte des pièces au dossier que les formalités de la saisie du navire "Inge Toft " ont eu lieu comme suit : 1.—Le Bureau Régional pour le Boycottage d'Israël a informé l'Administration des douanes le 14 mai 1959 de surveiller le passage du navire danois "Inge Toft " venant de Haifa et ayant à bord une cargaison de produits israéliens. 2.—Le dit navire est arrivé à Port-Saïd le 21 mai 1959 en provenance de Haifa, via l'Extrême Orient, selon les connaissements et les pièces de bord. 3.—Le Bureau régional a informé l'Administration des douanes par sa lettre n. 4-3/3/39 en date du 23 mai 1959 de la communication de l'affaire des saisies à l'avocat général près le Conseil des prises afin de veiller à l'instruction, tout en portant le dit navire sur la liste noire. 4.—Le capitaine du navire a reçu le 3 juin 1959 un télégramme de la société qui a affrété le navire, soit "Mediterranean Agency Co. New York" lui ordonnant de ne point consentir au déchargement de la cargaison du dit navire. 5.—Les autorités compétentes consentirent à remettre le déchargement de la cargaison et à placer le dit navire sous surveillance. 6.—Le 3 février 1960, la compagnie de navigation " Hull Blyth " à Port-Saïd a informé la Douane de Port-Saïd que les propriétaires du navires danois l'ont chargé de déclarer aux autorités responsables que les dits propriétaires autorisent le déchargement de la cargaison à la condition d'exécuter certaine desiderata. 7.—Conformément aux instructions émises, la Douane de Port-Saïd a fait savior aux agents ce qui suit : (a) Les frais de déchargement de la cargaison des cales du navires à quai seront supportés par les chargeurs. (b) Les autorités responsables autorisent en principe le navire à quitter le port, après déchargement, vers le nord, et qu'il ne sera point autorisé à se diriger vers le sud. 8.—Les propriétaires du navire acceptèrent, tout en protestant, de supporter les frais de déchargement des cales du navire à quai. 9.—Le déchargement de la cargaison a commencé le matin du 11 février 1960 et s'est terminé le matin du 14 février 1960. 10.—Le navire a quitté Port-Saïd le 15 février 1960 se dirigeant vers le Nord. Attendu que les demandes formulées dans le présent procès se présentent comme suit : 1.—Le 21 février 1960, l'Avocat Général présenta au Président du Conseil des Prises une demande afin de soumettre l'affaire au Conseil, afin qu'il soit décidé que la prise des lots ci-dessus décrits est bonne et valable, et leur confiscation au profit de l'Etat. L'Avocat Général a appuyé sa demande par les arguments suivants : (a) Malgré que le navire "Inge Toft " appartienne à la Société B/S Jutiendia A/S—Toldbodgade 29, Koben Havn. K. (Copenhague) et qu'il y soit enregistré et qu'il porte par conséquent un pavillon neutre, soit celui du Danemark, toutefois, il a été affecté en vertu de la charte-partie au service de la navigation israélienne et a, en fait, été placé sous le pouvoir et le contrôle de compagnies de navigation israéliennes susmentionnées, et tout particulièrement de la " Zim Israël Navigation Co. Ltd. of Haifa " laquelle est une société ennemie par sa nationalité et son domicile. Il en résulte que la protection du pavillon neutre arboré par le navire en question ne saurait couvrir la marchandise qu'il transporte. (b) La présence de marchandises sur un navire ennemi est une présomption que la marchandise est ennemie par application de l'article 59 de la Déclaration de Londres. Le plus, la marchandise saisie du fait qu'elle est expédiée de Haifa, est à l'origine la propriété de la " Mediterranean Agencies Inc. " qui est une société ennemie sauf preuve contraire, ce que personne n'a pu rapporter jusqu'à présent, et il n'existe dans les papiers de bord aucune indication quant aux propriétaires, sauf une seule copie du connaissement, sans l'original, copie non-négociable, ce qui lui ôte toute valeur quant à la propriété du navire ou la qualité des destinataires. (c) Les lots saisis en tant que produits du sol de la Palestine occupée sont revêtus de la qualité ennemie quel que soit la propriétaire de la marchandise le jour dela saisie et le propriétaire du sol d'où proviennent les dits produits, même si dans les deux cas on se trouve en présence de neutres. C'est la jurisprudence adopté par le Conseil des prises dans les affaires n. 63 contre la navire americain "Marine Carp" et n ; 411 contre le navire allemand "Lea Lot ". (d) Les règles de droit international public reconnues par la coutume en ce qui a trait à la guerre maritime et qui ont été consacrées à l'article 2 de la Déclaration de Paris de 1856 édictent que les biens des ennemis saisis sur les navires neutres peuvent être confisqués. 2.—La dite demande a été inscrite au registre du Protocole sub n. 2-1/19 en date du 21 février 1960. Le Président a ordonné l'inscription de l'affaire au rôle du Conseil et a invité le Secrétariat à prendre les mesures nécessaires concernant la notification et la publication conformément aux articles 7 et 18 de la loi n. 32 de 1960. 3.—L'affaire a été inscrite au rôle du Conseil sub n. 417 en date du 23 février 1960. 4.—La publication a été faite au Journal Officiel n ; 17 en date du 29 février 1960, annexe. 5.—Notification a été adressée au Consul du Danemark à Port-Saïd le 5 mars 1960. 6.—La Société Al Mohattam pour la Navigation à Port Saïd a également été notifiée en sa qualité d'agent du dit navire, et ce en date du 5 mars 1960. Personne ne s'est présenté pour formuler des réclamations ou des demandes au sujet des marchandises saisies ou pour toute question liée directement ou indirectement aux dites marchandises. Attendu qu'il est admis que la saisie des navires et de leur cargaison et la soumission de cette saisie aux Cours des prises n'est autorisée par le droit international conventionnel ou coutumier que pendant les hostilités, c'est pourquoi il convient de faire certaines observations au sujet de la nature des relations entre la République Arabe Unie et Israel, des dispositions de la convention de Constantinople de 1888 et de l'application de certaines règles du Droit international au problème palestinien. Attendu que premièrement, en ce qui a trait à la nature des relations entre la République Arabe Unie et Israel, il convient de relever ce qui suit : 1.—De longues discussions ont eu lieu au Conseil de sécurité en juillet 1951, en mars 1954 et en décembre 1954 au sujet de la nature des relations entre l'Egypte et Israel. Le représentant de l'Egypte a déclaré que l'état de guerre entre son pays et Israel existe toujours, étant donné que l'armistice de 1949 n'a pas mis fin à cet état du point de vue légal et queles dispositions du traité de Rhodes ne privent pas les autorités douanières égyptiennes du droit de visite, de perquisition et de saisie, mais que l'interdiction ne s'applique qu'aux autorités militaires ou pseudo-militaires. De plus, le droit de légitime défense et de préservation de l'existence justifie les mesures prises au Canal de Suez. Ces mêmes mesures sont également justifiées par la violation par Israel des décisions des Nations Unies et de son refus de les exécuter. Enfin, l'article 10 de la Convention de 1888 autorise l'Egypte—par dérogation aux articles 4, 5, 7 et 8 — à prendre pareilles mesures, ainsi qu'elle le fait effectivement. Le représentant d'Israel a affirmé que l'Egypte ne peut soutenir exercer un des droits dont l'exercice ne peut avoir lieu qu'en cas de guerre positive, étant donné que le traité de Rhodes édicte expressément à l'article 1er., par. 2, et à l'article 2, par. 2, que les deux Parties s'interdisent tout acte agressif. Le Médiateur des Nations Unies a, d'ailleurs expliqué l'accord d'armistice selon ce principe. Or, les mesures prises par le Gouvernement d'Egypte sur le Canal se ramènent à un blocus ; et le blocus est un acte d'agression interdit. Certains représentants des membres du Conseil de Sécurité de l'époque ont exprimé l'opinion selon laquelle l'Egypte ne saurait prendre les mesures en question sur le Canal, étant donné qu'elle ne peut soutenir être en état de guerre positive avec Israel. Selon ces représentants, l'armistice—tel que cela résulte du texte de ses dispositions et de l'interprétation donnée par le Médiateur des Nations Unies au Conseil de Sécurité—est en réalité une convention d'une nature spéciale destinée à créer un état transitoire au cours duquel se trouve suspendu et interdit tout acte de belligérance entre les deux Parties, préparant la conclusion de la paix entre elles. En effet, l'armistice a persisté effectivement pendant deux années et demie lorsque le différend fut soumis au Conseil de Sécurité pendant l'été 1951; cet armistice a également duré cinq années entières lorsque le différend fut à nouveau soumis au Conseil en 1954. Cela confirme—toujours aux yeux de ces représentants — la nature permanente de l'armistice et l'absence de droit pour l'une ou l'autre Partie d'exercer les droits résultant de la guerre positive. (v. le paragraphe 5 de la Résolution du Conseil de Sécurité en date du 1er. septembre 1951, ainsi que les déclarations du représentant d'Israel, 659ème séance du Conseil de Sécurité, Recueil Officiel, p. 12, par. 68; les déclarations du représentant de la Nouvelle Zélande, 662ème séance, Recueil Officiel, p. 6, par. 23; les déclarations du représentant des Etats-Unis d'Amérique, 663ème séance, Recueil Officiel, p. 1, par. 1 ; les déclarations du représentant du Danemark, même séance, p. 24, par. 16; les déclarations du représentant du Royaume Uni, même séance, p. 5, par. 22 ; etc.). 2.—Quoi qu'il en soit, les actes d'agression de la part des forces militaires israéliennes envers tous les pays arabes avoisinants se sont répétés d'une manière continue. Tout particulièrement une agression israélienne armée a eu lieu contre Gaza le 5 avril 1954, contre Montella le 27 octobre 1955, contre le Sobha le 2 novembre 1955 et, pour couronner l'ensemble, l'agression armée contre la République Arabe Unie le 29 octobre 1956 avec l'accord de la République Française et du Royaume Uni, agression qui ne présente aucune ambiguité quant à ses aspects militaires, politiques et juridiques (V. les Mémoires de Sir Anthony Eden, ancien président du Conseil des Ministres du Royaume Uni, sous le titre " Full Circle ", tome 3, Suez, pages 419 et ss., Londres 1960, editions Cassell & Co.). A ce propos, il convient de signaler les faits suivants : (a) Ben Gourion, président du conseil des ministres d'Israël, a déclaré au Kenesseth l'annexion de la Presqu'île du Sinai au territoire d'Israël en vertu du droit de conquête. (b) Le Tribunal de Maryland des Etats-Unis d'Amérique a rendu le 30 avril 1958 un jugement ( Affaire Navios Corporation v. Steamship Ulysses II ) dans lequel après avoir examiné les diverses déclarations faites par les hommes politiques britanniques et les deux discours de M. Gamal Abdel Nasser les 1er. et 2 novembre 1956 à l'Azhar,en a déduit en qualifiant de rapports de guerre les relations qui existaient alors entre l'Egypte et la Grande-Bretagne. Le dit jugement a été confirmé en appel le 11 décembre 1958 (V. texte dans "Revue Egyptienne de Droit International", volume 14, p. 157 et suiv.). Il ne fait donc point de doute que l'agression d'Israël contre l'Egypte a de nouveau confirmé l'état de guerre permanente entre le dit Israël et la République Arabe Unie. (c) La République d'Egypte a aboli le traité de 1954 signé entre elle et le Royaume Uni, du fait que l'agression tripartite à laquelle a participé le Royaume Uni en 1956 a mis fin au dit traité. Le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume Uni a déclaré aux Communes en Janvier 1957 que le Royaume Uni reconnaît que le traité de 1954 n'a plus d'objet. (d) L'agression israélienne a entraîné nécessairement la fin de l'armistice de 1949. Cela a été déclaré par les représentants israéliens, ainsi que par le président du conseil et les ministres d'Israël à plus d'une reprise. C'est ainsi que Ben Gourion a déclaré dans un discours prononcé au Parlement israélien en novembre 1956 : "The Armistice with Egypt is dead, as are the armistice lines, and no wizards or magicians can resurrect these lines ..." De même, les représentants d'Israël se sont abstenus d'assister aux réunions de la Commission mixte d'armistice prévue par le traité de Rhodes, pour la raison que le dit armistice est devenu " lettre morte " (dead letter). (e) A la suite du cessez-le-feu en 1956, aucune déclaration de la part des Nations Unies n'est venue dire que l'armistice entre l'Egypte et Israël est toujours en vigueur. La seule allusion se trouvant dans les résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies est l'obligation pour les forces israéliennes de se retirer aux lignes tracées par l'armistice. (f) L'Assemblée générale des Nations Unies a créé la Force d'Urgence internationale dans un but bien déterminé, soit surveiller le cessez-le-feu et garantir l'arrêt des opérations militaires (V. par. 1er. de la résolution de l'Assemblée en date du 5 novembre 1956). (g) Malgré les résolutions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies à la suite de l'agression d'octobre 1956, il est résulté d'un manière qui ne fait l'objet d'aucun doute que ni l'armistice de 1949, ni le cessez-le-feu de 1956, ni la création d'une Force d'urgence internationale n'ont mis fin aux intentions agressive d'Israël ou ont mis fin à l'état de guerre existant entre la République Arabe Unie et Israël. Cet état impose à la République Arabe Unie, en vertu d'un état de nécessité même, d'être en position permanente défensive, afin de préserver son existence, son indépendance et la sécurité de son territoire de toute nouvelle attaque ou destruction de la part d'Israël, nation qui a tracé sa politique en base de l'agression et de la destruction. Cela est confirmé du fait que les blindés d'Israël ont pénétré à Kassiha le 3 septembre 1958 ; que l'aviation militaire israélienne a survolé à maintes reprises le territoire arabe soit le 13 janvier 1959, le 7 février 1959 et en mai 1960 ; qu'à deux reprises les forces armées israéliennes ont attaqué la Province Sud malgré l'existence des Forces d'Urgence internationales, soit le 7 février et le 21 février 1959; que les forces de la marine israélienne ont attaqué un bateau arabe en haute mer et l'ont détenu dans leurs ports (Bateau "Karim"); qu'un des derniers actes d'agression préparé par Israël est l'attaque contre le village "Touafik" en février 1960, village se trouvant dans la zone démilitarisée entre la Province Nord de la République Arabe Unie et Israël. La Commission d'armistice a déclaré Israël coupable dans tous les précédents incidents. Attendu, en second lieu, en ce qui concerne la Convention de Constantinople de 1888, il résulte ce qui suit : 1.—Le texte de l'article 1er. de la Convention de Constantinople de 1888 — confirmée par la Déclaration unilatérale faite par la République d'Egypte le 24 avril 1957 et enregistrée auprès du Secrétariat des Nations Unies la même année — n'empêche nullement l'application des deux premiers alinéas de l'article 10. Bien au contraire, le Gouvernement de la République, par exception aux articles 4, 5, 7 et 8 de la dite Convention, peut recourir aux mesures qu'il serait dans la nécessité de prendre pour assurer, par ses propres forces, "la défense de l'Egypte et le maintien de l'ordre public". 2.—L'alinéa 1er. de l'article 9 de la Convention de 1888 édicte que "le Gouvernement égyptien prendra, dans la limite de ses pouvoirs, tels qu'ils résultent des firmans et dans les conditions prévues par le présent traité, les mesures nécessaires pour faire respecter l'exécution du dit traité". Le dernier alinéa du même article dispose : "les prescriptions des articles 4, 5, 7 et 8 ne feront pas obstacle aux mesures qui seront prises en vertu du présent article". Ces deux textes n'ont pas besoin de longues explications: la Convention de 1888 impose à l'Egypte—qui était alors sous la suzeraineté ottomane—la responsabilité de prendre toutes les mesures destinées à l'exécution de la Convention de Constantinople vis-à-vis des Puissances signataires — parmi lesquelles la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Grande Bretagne, l'Espagne et l'Italie. Par ailleurs, l'Egypte — qui était sous la suzeraineté ottomane — devait faire respecter par les dites Puissances signataires et par les autres Etats non signataires les clauses du traité. Cette lourde responsabilité que la Convention de 1888 impose à une Province qui ne jouissait point, à l'époque, de la personnalité internationale complète, — à une Province qui n'avait point alors le droit de signer la Convention, cette lourde responsabilité ne peut s'expliquer que par une seule raison : le Canal est partie du territoire d'Egypte, et le titulaire de la souveraineté territoriale est le premier et l'unique responsable du Canal et de sa sécurité. C'est sur cette base qu'il convient que le dit titulaire assume seul la responsabilité de sa sécurité, la responsabilité de sa préservation et la responsabilité de faire respecter par tous les Etats le régime du Canal. Cette situation apparaît plus clairement si l'on considère la période d'occupation de l'Egypte par les troupes britanniques y compris les deux rives du Canal. La Grande Bretagne soutenait, après cette occupation, qu'elle assume désormais la responsabilité de protéger le Canal et la responsabilité de faire respecter le régime du Canal par les autres Etats, et ce en sa qualité de Puissance Protectrice de l'Egypte et pour la raison qu'elle a réservé la protection du Canal dans la Déclaration du 28 février 1922, comme aussi pour la raison que l'Egypte lui a accordé ce droit dans le Traité de 1936 jusqu'à ce que l'armée égyptienne puisse seule protéger le dit Canal. Or, depuis l'évacuation de l'Egypte par les troupes britanniques en 1956, depuis la nationalisation du Canal, depuis que l'agression tripartite contre le Canal a été repoussée, la dite responsabilité est assumée par l'Egypte seule sans la participation d'aucune autre puissance ou organisme international quelconque. Il ne fait l'objet d'aucun doute que le fait par l'Egypte d'assumer la responsabilité de l'application de l'article 9 lui donne le droit de prendre toutes mesures jugées nécessaires pour remplir ses obligations. En cas de négligence dans l'exécution de ces mesures, l'Egyptes s'expose à voir menacer son indépendance, sa sécurité et la sûreté de son territoire. Or, parmi ces mesures figurent celles que les articles 4, 5, 7 et 8 de la Convention interdisent aux autres Puissances d'accomplir. 3.—Une autre observation importante est à faire à ce propos. L'article 9 de la Convention de 1888 ne détermine pas et ne limite pas le droit de l'Egypte dans le cas de guerre uniquement. C'est pourquoi, l'Egypte peut aussi bien prendre les mesures y prévues aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. Il n'y a point à distinguer à ce sujet entre les mesures curatives et les mesures préventives, Cela est confirmé du fait que malgré que l'Egypte n'était point en état de guerre, elle a promulgué le 3 septembre 1939 une proclamation militaire n. 4 dans laquelle elle faisait application du régime de la visite et de la perquisition des navires dans les ports de Port-Saïd et de Suez. Aucune nation n'a protesté contre ces mesures. Personne n'a osé soutenir que le droit de visite, de perquisition et de saisie était contraire à la Convention de 1888. Celui qui nie à la République Arabe Unie le droit deprendre les mesures propres à assurer la sauvegarde et la sécurité du Canal contre les actes de sabotage dans des circonstances qui exposent le Canal et la République Arabe Unie à des actes répétés d'agression, celui-là violerait vraiment les dispositions de la Convention de Constantinople. Attendu, en troisième lieu, quant à l'application de certains principes de droit international public au conflit relatif à la Palestine occupée, il résulte ce qui suit : 1.—Les principes constants du droit international — tels que les ont appliqués les Cours des prises au Royaume Uni, en France, en Italie, au Japon, en U.R.S.S. au cours des deux guerres mondiales — tout en édictant que le pavillon neutre couvre la marchandise, admettent cependant que cette protection disparaît s'il est établi que le navire est possédé effectivement par l'ennemi ou que celui-ci le contrôle totalement, soit par la détention de la majorité des actions des propriétaires, soit par la voie de l'affrètement en vertu de chartes-parties, ou de sous-chartes-parties (chartered or sub-chartered). Les dits principes estiment qu'en ce cas il s'agit de services non neutres " unneutral services " justifiant la confiscation du navire et de la cargaison. 2.—Le conflit qui existe entre Israël d'une part et les Etats arabes et tout particulièrement la République Arabe Unie d'autre part, est un conflit unique en son genre, qui n'a point de précédent dans l'histoire des relations politiques entre Nations. En effet, le Royaume Uni — qui était la Nation mandataire sur la Palestine — a sciemment sous la pression des actes de terrorisme sionistes été amenée à se désister de son Mandat au profit des Nations Unies le 15 mai 1948. Ce désistement fut accompagné par des actes de destruction, de terrorisme et de véritables carnages accomplis par les Sionistes en Palestine contre la population arabe, actes de barbarie sans précédent dans l'histoire de l'Humanité, et ce afin de pousser à arracher les habitants originaires de la Palestine de leur Patrie, afin de les faire remplacer par le peuple juif venant de tous les pays du monde. L'Assemblée générale des Nations Unies a pris une résolution décidant le partage de la Palestine, malgré que la Charte des Nations Nnies ne contienne en aucun de ses articles la compétence des dites Nations à procéder au partage des Etats et à en répartir leur territoire entre plusieurs souverainetés. 3.—La République Arabe Unie n'exerce point le droit de belligérance en pleine mer, mais se limite à exercer le dit droit dans les limites de son territoire, de ses ports et de sa mer territoriale. L'article 10 de la Convention du 29 octobre 1888 reconnaît à l'Egypte le droit de recourir aux mesures qu'elle serait dans la nécessité de prendre pour assurer sa défense en cas de guerre et pour le maintien de l'ordre public en cas de paix. Il est naturel que les nécessités de pareille protection sont laissées à l'entière appréciation de la République Arabe Unie, tout comme pour les nécessités résultant de la défense légitime. La politique du boycottage économique d'Israël est depuis 1948 d'ordre public dans la République Arabe Unie. Renoncer à cette politique compromet l'ordre public dans la dite République, bien plus compromet cet ordre public dans tous les Etats arabes et les Etats islamiques. 4.—Il n'y a pas lieu d'appliquer les règles de la guerre en haute mer dans le cas qui nous occupe ou de distinguer entre les marchandises importées ou exportées par Israël, ou encore entre les contrats dans lesquels cette expédition se fait FOB et ceux dans lesquels cette expédition est CIF; En effet, pareils contrats peuvent fort bien être fictifs. Et à supposer même qu'ils soient réels, ils contribuent à enrichir Israël, ce qui sans conteste renforcerait ses efforts de guerre au détriment de la population originaire de la Palestine, à un moment où il existe encore des centaines de milliers de personnes dispersées au frontière même de leur Patrie, ne trouvant ni pain ni gîte, personnes qui ont été spoliées par les Sionistes de leurs droits sacrés quant à leur Patrie et leurs propriétés, de leur droit de revenir à leur patrie d'origine, d'être indemnisés des dommages subis. Par ailleurs, les mesures appliquées par la République Arabe Unie ne sont que des mesures préventives ne s'étendant qu'à cette partie du territoire, de la mer et de l'air sur laquelle s'exerce la souveraineté absolue de la République Arabe Unie, mesures qui ne sont que des mesures en faveur des réfugiés Palestiniens, afin de les dédommager de façon bien minime du préjudice subi et qu'ils continuent à subir. Attendu que de tout ce qui précède, le Conseil des Prises estime devoir déclarer bonne et valable la prise de la cargaison "Inge Toft" et de la confisquer au profit de l'Etat. Du 10 septembre 1960. MM. Mohamed Ali Gamal el Dine (Président de la Cour d'appel d'Alexandrie), président; M. le Lewa de Marine Mohamed Anwar Abdel Latif (faisant fonctions de Directeur Général de l'Administration des Douanes), Dr. Ali Sadek Abou Heif (professeur de Droit international public à la Faculté de droit de l'Uuiversité d'Alexandrie), El Amid Sayed Sayed Gad (vice-président de l'Organisme administratif de l'Armée pour les Affaires judiciaires), membres. Membre Rapporteur : Dr. Hamed Sultan (professeur de Droit international public à la Faculté de droit de l'Université du Caire). Avocat général : M. Abdel Hamid Loutfi. Affaire 417. Navire "Inge Toft".
صور الصفحات ١٤٠–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

