سؤال المتهم عن تهمته اجمالا . اعتراف . تطوعه بذكر تفصيلات الحادثة . مناقشته فى اعتراف لا يعتبر استجوابا من النوع المحظور .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٩ — ٥ — ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
اذا سألت المحكمه المتهم عما نسب اليه فاعترف بما وقع منه وتطوع لذكر تفصيلات الحادثة فناقشته المحكمة فى اعترافه فاجابها على ما وجهت اليه من الأسئلة ولم يعترض الدفاع على ذلك ، فلا مخالفة للقانون فيما فعلت بل هى كانت فى حدود القانون الذى يفرض عليها سؤال المتهم عن تهمته اجمالا ويخولها الحق فى الأخذ باعترافه اذا اقتنعت به ، ولا يتم ذلك إلا باستيضاح المتهم عما غمض فى اعترافه .
Résumé (Français)
MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Question générale posée à l'accusé sur sa culpabilité — Aveux — Détails donnés volontairement au sujet de l'infraction — Discussion de ces aveux — Ne constitue pas un interrogatoire prohibé aux termes de la loi. Il n'y a aucune violation de la loi lorsque l'accusé, questionné par le tribunal s'il se reconnaît coupable du fait qui lui est imputé, fait des aveux et donne, sans en être requis, les détails de la perpétration de l'infraction; et que le tribunal discute ces aveux, en posant à l'accusé des questions, auxquelles il répond, sans que son défenseur s'y oppose. Au contraire, en ce faisant, le tribunal agit conformément à la loi qui lui impose de demander à l'accusé s'il se reconnaît coupable et lui confère le droit de prendre en considération les aveux, s'il reconnaît leur sincérité, ce qui ne peut se réaliser que si le tribunal interroge l'accusé pour mettre au clair les points obscurs des dits aveux.
صور الصفحات ٥١٠–٥١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

