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المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٩–٢٥٠

دعوى ، شروط قبولها ، الصفة والمصلحة . هل يحق لناظر الوقف الجديد محاسبة الناظر القديم ؟

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣١–٣–١٩٣٢
المواد
وفى المتن: المادتان ٢١٧ و٢٢٨ من قانون العدل والانصاف

المبادئ المستخلصة

القول بأن ناظر الوقف الجديد له الحق فى محاسبة الناظر القديم لا سند له من الأحكام الشرعية ، بل أن هذه الأحكام تنص على أن المستحقين هم أصحاب هذا الحق ، ولا صفة لأحد غيرهم فى محاسبة الناظر إلا القاضى صاحب الولاية الشرعية على الأوقاف . وكما أن الناظر الجديد لا صفة له كذلك لا مصلحة له فى طلب المحاسبة لأنه غير مسئول إلا عما قبضه هو وما صرفه . ومتى لم يكن لرافع الدعوى صفة ولا مصلحة فى رفعها تعين الحكم بعدم قبولها .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 31-3-1933 MM. Mahmoud el Margouchy Bey, Aly Zaky el Oraby Bey, Osman Youssef Bey (C.C.). Demande en justice — Conditions de recevabilité — Qualité et intérêt — Le nouveau Nazir a-t-il le droit de demander à son prédécesseur compte de sa gestion ? Le fait de soutenir que le nouveau Nazir a le droit de demander à son prédécesseur compte de sa gestion ne repose sur aucune règle de Droit Musulman. D'après ce Droit, ce sont les bénéficiaires du Wakf qui peuvent exercer ce droit; et nul autre qu'eux—si ce n'est le Cadi légalement investi de la wilayeh sur le Wakf—ne peut actionner le Nazir en reddition de comptes. Le nouveau Nazir, de même qu'il n'a pas qualité pour demander la reddition de comptes, de même il n'a pas intérêt à le faire; car il ne répond que des sommes qu'il a lui-même perçues ou dépensées. En l'absence de qualité et d'intérêt du demandeur, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité de la demande.(13) (13) ETUDE DE DROIT MUSULMAN. Demande : Le nouveau Nazir d'un Wakf a-t-il le droit de demander à son prédécesseur compte de sa gestion. Réponse : On lit dans l'ouvrage " Tangîh al Hamidieh." (1er vol.) p. 185 : " Demande.—Le Nazir d'un Wakf de bienfaisance qui passait régulièrement les recettes et les dépensès dans des registres signés chaque année par le Cadi peut-il être contraint, après son remplacement, à rendre encore une fois compte de sa gestion au nouveau Nazir ou doit-on s'en tenir aux dits registres signés par le Cadi ? " " Réponse :—Il faut s'en tenir aux registres comptables signés par le Cadi, sans exiger de l'ancien Nazir de rendre compte, une seconde fois, de sa gestion." V. dans ce sens l'article 228 de l'ouvrage de Kadri Pacha sur le Wakf, " Kanoun al Adl Wal Insâf." On lit encore dans l'ouvrage " Al Fatawi al Khaïria." (1er vol.) page 185 : " Demande.—Après avoir cueilli les récoltes et perçu les revenus qu'il a placés dans un lieu déterminé, un Nazir est destitué. Le nouveau Nazir l'ayant invité à lui consigner ces revenus pour être dépensés selon la volonté du constituant, il refuse en alléguant qu'étant concessionnaire du Wakf, il a fait toutes les dépenses de ses propres deniers, et que par conséquent les récoltes lui appartiennent en propre. Cette thèse constitue-t elle, un moyen licite de défense, empêchant toute réclamation de la part du nouveau Nazir ; ou bien l'ancien Nazir est tenu de tout consigner comme appartenant au Wakf lui-même, et étant donné qu'on ne peut invoquer ici la thèse de la " concession ? " " Réponse.—Cette thèse ne constitue pas un moyen légal de défense et ne doit pas être prise en considération... La règle unanimement adoptée comme étant conforme à la Loi du Charéi accorde au Nazir actuel le droit de prendre les récoltes et de toucher les revenus pour les dépenses selon la volonté du constituant ; et si le Nazir destitué refuse de les consigner, il doit y être contraint par la force." On lit dans l'ouvfrage " Al Fatâwi al Mahdieh " (2me vol.) p. 668 : " Demande.—Sagissant de deux co-Nazirs d'un Wakf dont les revenus se trouvent être affectés aux Ulémas et aux jurisconsultes, lesquels Nazirs, à la suite des plaintes réitérées de la majorité des bénéficiaires et reconnues bien fondées, ont été destitués par le Cadi du Port, ces Nazirs peuvent-ils être contraints à produire les livres et pièces de comptabilité du Wakf et a rendre compte de leur gestion en présence des bénéficiaires?" " Réponse.—La destitution par un Cadi d'un Nazir nommé par un autre Cadi est régulière si le motif de la destitution — infidélité du Nazir ou intérêt du Wakf — est établi. En cas de desitution, il appartient au nouveau Nazir de demander à son prédécesseur compte de tout ce qu'il avait touchés des revenus du Wakf et recevoir de lui toutes sommes qu'il détiendrait pour compte d'autrui." Dans le même ouvrage " Al Fatâwi al Mahdieh " (2me vol.). p. 471 : " Le Nazir destitué et régulièrement remplacé par un autre Nazir, doit être condamné à consigner à son successeur l'excédant des revenus du Wakf." Dans les " nougoug " (textes) de Droit Musulman, on trouve la règle que les bénéficiaires d'un Wakf n'ont droit qu'aux revenus nets après paiement des frais nécessaires de réparation on d'entretien, des taxes et impôts ainsi que des dettes ou hypothèques dont les récoltes ou l'immeuble lui-même seraient grevés. Dans les mêmes textes, on trouve formulée la règle que la quote-part revenant aux bénéficiaires devient leur propriété même avant le partage et ils ont le droit de la réclamer au Nazir. De tous les textes qui précèdent, il résulte que si le Wakf est Khaïri, le nouveau Nazir peut demander à son prédécesseur le compte des sommes que ce dernier a touchées des revenus du wakf et lui réclamer toutes sommes qu'il détiendrait pour compte d'autrui. Si le Wakf est Ahli, les sommes touchées par le Nazir destitué, sont la propriété de bénéficiaires déterminés et c'est à eux qu'il appartient d'en demander compte. Enfin lorsque le Nazir destitué détient encore des sommes affectées au paiement des impôts ou aux frais de réparation du Wakf ou destinées à toute autre dépense de celle qui doivent être faites en premier lieu sur les revenus du Wakf ; le nouveau Nazir a le droit de réclamer à son prédécesseur les dites sommes pour être dépensées aux fins auxquelles elles sont affectées. Inspecteur Charéi.

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صور الصفحات ٢٤٩–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

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