(١) استئناف · مستأنف لم يتخذ له محلا مختارا بمركز المحكمــة · انذاره بقيد استئنافه · اعلان الانذار بسوء نية فى قلم الكتاب · حكمه · (٣٦٣ و٣٦٤ مرافعات) — (٢) حجر · تصرف المحجور عليه قبل توقيع الحجر · جواز ابطاله فى حالة التواطؤ · سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ثبوت التواطؤ
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٨ — ١٢ — ١٩٣٢
- المواد
- المادتان ٣٦٣ و٣٦٤ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
١ — ان القانون لم يلزم المستأنف عليه باعلان الأوراق للمستأنف بقلم الكتاب. وانمــا رخص له فى ذلك مع بقاء اصل الحكم صالحا للأخذ به. وهو يقضى باعلان الأوراق لنفس الخصم أو لمحله الأصلى. ومقصود الشارع من هذا الترخيص انمــا هو التيســير على المستأنف عليــه. ودفع ما يكون من مشقة عليه. لو أعلن الأوراق للمستأنف بمحله الأصلى البعيد عن محله هو ومحــل المحكمة. وتعاطى رخص القــانون يجب أن يقع موافقا لمقصود الشارع منها. من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. أما إذا تعوطيت لا بقصد تحصيل مقصودها المشروع بل بقصد الأضرار كان العمل بها باطلا. وإذا أخذت محكمة الموضوع بهــذا الأصل المتفق مع روح القانون. وردت على المستأنف عليه قصده السيء. وابطلت عليه انذاره الذى أعلنه بقلم الكتاب للمستأنف لقيد استئنافه فى ثمانية أيام. فلها السلطة التامة فى تقدير ظروف الدعوى واستخلاص ما إذا كان المستأنف عليه فى ترخصه هذا كان سيء النية أو لا. وكل ما عليهــا أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى رأتها تحتمل الدلالة على سوء النية احتمالا مقبولا. لتتمكن محكمة النقض من مراقبة تكييف موجبها بحكم القانون. ٢ — لمحكمة الموضوع أن تبطل تصرف المحجور عليه. حتى مع ثبوت حصوله قبل توقيع الحجر عليه. متى تبينت من الظروف أن المتصرف له كان يعلم سفه المحجور عليه. والاجراءات الجارية لتوقيع الحجر عليه. وانه على الرغم من ذلك تواطأ معه على ايقاع هذا التصرف له.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 8-12-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Appel — Appelant n'ayant pas fait élection de domicile dans la ville où siège le tribunal — Sommation d'avoir à enrôler l'appel — Sommation signifiée de mauvaise foi au greffe — Règle. (Art. 363 et 364 du C.P.C.C.) II. Interdiction — Actes de l'interdit antérieurs à l'interdiction — Actes annulables en cas de fraude — Pouvoir du tribunal de fond en matière d'appréciation des preuves de la fraude. I. La loi n'impose pas à l'intimé l'obligation de signifier au greffe les actes destinés à l'appelant; elle lui a tout simplement permis cette signification, tout en laissant en vigueur la règle générale de signifier les actes à personne ou à domicile réel. En autorisant cette signification au greffe, le législateur a voulu accorder des facilités à l'intimé et lui éviter les difficultés d'une signification au domicile réel de l'appelant qui peut être éloigné du sien et du siège du tribunal. L'usage des facilités accordées par la loi doit être fait conformément au but voulu par le législateur, qui est de procurer un avantage ou d'éviter un préjudice. Si donc ces facilités sont employées, non pas en vue d'atteindre leur but licite, mais dans l'intention de porter préjudice, cet usage serait nul. Si le tribunal de fond, estimant qu'il y a lieu de suivre la règle générale conformément à l'esprit de la loi, tourne contre l'intimé sa propre mauvaise foi et annule la sommation qu'il a signifiée à l'appelant au greffe d'avoir à enrôler son appel dans les huit jours, il a plein pouvoir dans l'appréciation des circonstances de l'affaire pour en déduire si l'intimé dans l'usage qu'il a fait des facilités accordées par la loi, était ou non de mauvaise foi. Tout ce que le tribunal est tenu de faire, c'est d'indiquer dans son jugement les circonstances et les présomptions qui, à ses yeux, peuvent raisonnablement établir la mauvaise foi, afin de permettre à la Cour de Cassation de contrôler si les dites circonstances et présomptions comportent légalement les conséquences qui en ont été tirées. II. Le tribunal de fond peut annuler les actes de l'interdit même au cas où ils auraient été incontestablement faits avant l'interdiction, lorsque les circonstances établissent que le co-contractant connaissait la prodigalité de l'interdit et était au courant de la procédure en interdiction dont il était l'objet et que malgré cette connaissance il contracta avec lui par suite de collusion frauduleuse (14). Dans l'appréciation des présomptions qui établissent cette collusion frauduleuse, le tribunal échappe au contrôle de la Cour de Cassation. (14) ETUDE DE DROIT MUSULMAN De l'interdiction du prodigue. La terminologie arabe du mot prodigalité indique un état de légèreté qui atteint l'individu et le porte à agir contrairement à la raison et à la loi, bien que son esprit soit essentiellement sain. Dans le langage des jurisconsultes musulmans, l'acception prédominante de ce terme vise cependant la prodigalité proprement dite ainsi que la dissipation des biens dans des voies qui de l'avis des docteurs ne sauraient constituer un but licite. L'interdiction du prodigue a fait l'objet de controverses. Alors que Abou Hanifa s'y oppose, ses deux disciples Abou Youssef et Mohammad soutiennent que l'interdiction s'impose lorsque le prodigue est convaincu d'avoir accompli des actes entachés de nullité pour vice de plaisanterie et peuvent ainsi être résolus, tels que, la vente, le bail, et toutes sortes de libéralités révocables ou irrévocables. En effet toutes les libéralités du prodigue sont nulles et frappées d'une nullité absolue. De même, pour être valables, les contrats synallagmatiques qu'il consent doivent être au préalable autorisés par le cadi et celui-ci ne ratifiera que ceux qui ne portent point préjudice au prodigue et annulera les autres. Quant aux actes qui peuvent être accomplis alors même qu'ils sont entachés du vice de plaisanterie, tels que le mariage et le divorce, il n'est point interdit au prodigue de les accomplir, mais la dot ne doit pas cependant dépasser la dot du semblable (celle ordinairement payée pour un parti de même rang), autrement elle devra être réduite de la différence, et l'engagement pris à cet effet sera nul, car il représenterait une libéralité. Fait cependant exception à cette règle le testament fait par le prodigue dans lequel il lègue des biens à des œuvres de bienfaisance jusqu'à concurrence du tiers de son patrimoine, comme aussi en faveur du Wakf qu'il constituerait de ce tiers à son profit et au profit de ses enfants après sa mort. Reste à savoir si l'interdiction du prodigue a lieu de plein droit par suite de sa prodigalité ou si elle doit être prononcée par le cadi. Les deux disciples d'Abou Hanifa, l'Imam Mohammad et l'Imam Abou Youssef sont en désaccord sur ce point. Le premier soutient que cette interdiction a lieu de plein droit mais d'après Abou Youssef le prodigue ne sera interdit que par une décision du cadi pour permettre aux tiers d'en prendre connaissance et de s'abstenir de traiter avec lui. De même la levée de cette interdiction ne peut avoir lieu d'après lui que par décision du cadi alors que l'Imam Mohammad opine en sens contraire, c'est-à-dire que l'interdiction du prodigue disparait aussitôt que sa prodigalité cesse. La " fetwa " (opinion admise) se range à l'avis de l'Imam Abou Youssef. V. aussi Note 11 p. 75 (Arabe). (14) V. Note 14, p. 75 (Arabe).
صور الصفحات ١٦٩–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

