مجلس محلى : ( ١ ) معاملاته مع الغير . قرارات المجلس . خروج رئيس المجلس من حدودها . تصرفه غير ملزم للمجلس . ( ٢ ) حكومة . موافقتها على تصرف الرئيس . موافقة غير ملزمة للمجلس . ( المواد ٢٨ و ٣٨ و ٣٩ من اللائحة الأساسية للمجالس المحلية الصادرة بتاريخ ١٤ يوليه سنة ١٩٠٩ )
- المحكمة
- محكمة استئناف أسيوط
- التاريخ
- ١١ – ٢ – ١٩٣١
- المواد
- المواد ٢٨ و ٣٨ و ٣٩ من اللائحة الأساسية للمجالس المحلية الصادرة بتاريخ ١٤ يوليه سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
١ — رئيس المجلس المحلى وان كان يمثله تمثيلا قانونيا صحيحا الا أنه لا يملك التعامل قانونا وتحميل المجلس بالتزامات نافذة عليه الا بالقدر الذى يبيحه القانون الأساسى للمجالس المحلية . فاذا أراد المجلس شراء عقار وقدر ثمنه بمعرفة لجنته المستديمة المنوه عنها بالمادة ٢٨ من اللائحة وقبل البائع بهذا الثمن ثم انعقد المجلس طبقا للمادة ٣٨ من اللائحة وأقر الشراء بهذا الثمن فلا يملك رئيس المجلس بعد ذلك أن يتعاقد مع البائع على ثمن يزيد على المبلغ الذى أقره المجلس والا كان تصرفه غير ملزم للمجلس . ٢ — ولا تملك الحكومة قانونا فى هذه الحالة أن تصدر من جانبها موافقة على تصرف رئيس المجلس . واذا صدر منها شىء مثل ذلك كان عملها غير قانونى وبالتالى غير ملزم للمجلس .
Résumé (Français)
COUR D'APPEL D'ASSIOUT 11-2-1931 MM. A. Sid-Ahmed Pacha (Prés.) : O. Youssef Bey, A. Zohny Bey (C.C.). Commission locale. I. Transactions avec les tiers— Décisions de la Commission — Le président outrepasse ces décisions — Ses actes n'engagent pas la Commission. II Gouvernement — Son approbation de tels actes du président de la commission — Cette approbation n'engage pas la Commission. (Art. 28. 38 et 39 du règlement organique des commissions locales). I. Quoique le président représente valablement et légalement la Commission locale, il n'a cependant le pouvoir d'agir légalement et d'engager la Commission que dans la mesure autorisée par le règlement organique des commissions locales. Lorsque la Commission décide d'acquérir un immeuble, qu'elle en fait estimer le prix par le comité permanent visé à l'article 28 du dit règlement, et que le vendeur a donné son consentement à ce prix, si la Commission réunie suivant les termes de l'article 38 du règlement, approuve ce prix, le président de la Commission ne peut, après cette approbation, conclure l'achat avec le vendeur à un prix supérieur. Le fait par lui d'agir autrement n'engage pas la Commission. II. Légalement, le Gouvernement n'a pas le droit, en pareil cas, de donner son approbation à l'acte du président de la Commission locale. Si pareille approbation est donnée elle doit être considérée comme illégale et ne peut partant engager la Commission. En effet, la tutelle administrative imposée aux Commissions Locales par l'article 39 du dit règlement veut que leurs décisions ne soient exécutées qu'après l'approbation du Ministère de l'Intérieur. L'approbation, par le Gouvernement, des décisions de la Commission constitue pour ainsi dire le complément de la capacité imparfaite de la Commission. Il faut donc, dans un tel cas, que la Commission agisse tout d'abord et préliminairement de son côté, pour que le Gouvernement, de sa part, agisse ensuite par son approbation ou sa désapprobation. En l'espèce, la modification du prix n'ayant pas été soumise à la Commission et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de sa part, il n'appartient pas au Gouvernement de créer de son propre mouvement un acte auquel la Commission n'a pas donné d'existence.
صور الصفحات ٣٧٠–٣٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

