دعوى بطلان المرافعة : (١) هل المدة المقررة للبطلان تسرى على الورثة ؟ (٢) دعوى البطلان غير قابلة للتجزئة . أثر ذلك . (٣) دعوى البطلان ليست من النظام العام . التنازل الضمنى عنها .
- العدد
- العدد الثامن
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ٢٩ — ٢ — ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ٣٠١ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
١ — ان قضاء المحاكم من مختلطة وأهلية قد استقر على أن الوفاة ليس لها تأثير فى سريان المدة المقررة لبطلان المرافعة فهى لا تقطعها . غير أن هذه المحكمة ترى الأخذ بالرأى القائل بأن هذا المبدأ لا يتفق ونص القانون الذى يستلزم الاهمال وتعمد الترك . وتطبيقه اضطرارا يجحف بحقوق الورثة إذ ليس بعيد انهم يجهلون أمر الخصومة فيستفيد الخصم من وراء ذلك . وليس من الصواب ولا من العدل التوسع فى التفسير واعتبار البطلان حقا ضد من لم يبد منه شئ من الاهمال أو الترك . والمحكمة ترى ان لهذا الرأى العلمى قيمته ووجاهته فى التشريع المصرى . لأن القاعدة المعمول بها فيه هى أن الورثة لا يمثلون المتوفى ولا تستمر شخصيته فيهم . فضلا عن أن تعدد الورثة وتشتتهم بسبب حالة العائلة فى مصر وعدم انتشار التعليم الكافى للآن يجعل هذا الرأى أولى بالاتباع (١٧) . ٢ — ان دعوى بطلان المرافعة بطبيعتها غير قابلة للتجزئة فمتى كان تطبيقها غير متوفر بالنسبة لأحد الخصوم لا يصح القضاء فيها ضد الآخرين . والحكمة التى شرعت دعوى البطلان من أجلها لا تتوفر بغير ذلك (١٨) . ٣ — من المجمع عليه أن دعوى بطلان المرافعة ليست من النظام العام . فاذا ثبت من اجراءات الدعوى ما يستفاد منه أن رافعها تنازل عنها ضمنيا تعين الحكم برفضها (١٩) .
Résumé (Français)
MM. Kamel Ibrahim Bey (V. Prés.); Mahmoud Samy Bey Allam Mohamed Bey (C.C.). Péremption de l'instance. I.—Le délai de péremption court-il contre les héritiers ? II.—L'instance en péremption est indivisible—Effets. III.—La péremption n'est pas d'ordre public—Renonciation tacite à l'action. (Art. 301 du C.P.C.C.) I. La jurisprudence constante des tribunaux mixtes et indigènes considère que le décès n'a aucun effet sur le délai de péremption de l'instance, lequel continue à courir et n'est pas interrompu par le décès. Néanmoins cette Cour est d'avis d'adopter l'opinion contraire, suivant laquelle la dite jurisprudence s'accorde mal avec le texte de la loi qui semble exiger qu'il y ait négligence et abandon volontaire de la procédure. Appliquer obligatoirement la règle adoptée par la jurisprudence serait préjudiciable aux droits des héritiers. En effet, il n'est pas improbable que ceux-ci ignorent l'existence même du litige et l'adversaire profiterait ainsi de cette circonstance. Il ne serait ni logique ni équitable de donner une interprétation extensive au texte de la loi et de considérer la péremption comme un droit opposable à celui qui n'a manifesté aucune négligence ou esprit d'abandon. La Cour estime que cette opinion a une grande valeur en droit égyptien, étant donné que la règle en vigueur en Egypte est que les héritiers ne représentent pas le de cujus et que la personnalité de celui-ci n'est pas continuée par ses héritiers. D'autres considérations, telles que le grand nombre d'héritiers que laisse chaque défunt, l'éparpillement de ceux-ci en des lieux différents par suite des conditions de la famille égyptienne, ainsi que le manque de diffusion jusqu'aujourd'hui d'une instruction suffisante dans le pays militent en faveur de l'adoption de ce système de préférence à toute autre.(17) II. L'action en demande de péremption de l'instance est, de par sa nature, indivisible. Si donc ses conditions ne sont pas remplies vis-à-vis de l'une des parties, elle ne saurait être prononcée vis-à-vis de ses co-parties. Autrement le but que s'est proposé le législateur en instituant la péremption ne serait pas atteint.(18) III. Il est unanimement admis que la péremption de l'instance n'est pas d'ordre public. Si donc il résulte de la procédure que le demandeur en péremption y a tacitement renoncé, il y a lieu de rejeter sa demande.(19)
صور الصفحات ٤٩٣–٤٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

