اهانة الموظفين العموميين : (١) لا مصلحة فى الطعن بأن جريمة الاهانة الوارد عليها حكم المادة ١٥٩ ع ينسحب عليها حكم الفقرة الثانية من المادة ٢٦١ ع . (٢) سوء القصد . اشتمال المقال الواحد على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى القصد منها التشهير والتجريح . (٣) النقد المباح . الخروج عن الحد . خروج متبادل . حكمه . (١٥٩ ، ٢٦١ فقرة ٢ ، ٢٦٥ فقرة أخيرة عقوبات)
- العدد
- العدد السابع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٤ — ١ — ١٩٣٢
- المواد
- المواد ١٥٩ ، ٢٦١ فقرة ٢ ، ٢٦٥ فقرة أخيرة عقوبات
المبادئ المستخلصة
١ — لا مصلحة فى الطعن بأن جريمة الاهانة الوارد عليها حكم المادة ١٥٩ عقوبات ينسحب عليها حكم الفقرة الثانية من المادة ٢٦١ عقوبات . لأنه على فرض انطباق التهمة المسندة إلى الطاعن على المادتين ٢٦١ و ٢٦٥ عقوبات بدلا من المادة ١٥٩ التى طبقتها المحكمة فانه يشترط لأعفاء القاذف من العقاب طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ٢٦١ أن يثبت لمحكمة الموضوع أن القذف كان منبعثا عن سلامة نية أى أن يكون القاذف قد رمى به الى تحقيق مصلحة عامة . ولا يمنع ثبوت صحة الوقائع على فرض حصوله من أن تحكم المحكمة بالعقوبة متى استبان لها أن القاذف كان يبغى التشهير والتجريح . وكذلك الحال فيما يتعلق بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦٥ عقوبات . ٢ — لا مانع يمنع من اشتمال المقال الواحد وما يتبعه من رسم وغيره على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير . وللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين قصد التشهير وقصد الدفاع عن المصلحة العامة وتقرر أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر حين نشر المقال المؤاخذ به . ولا محل للقول بأن حسن النية يجب أن يقدم على ما عداه والا لاستطاع الكاتب تحت ستار الدفاع ظاهريا عن مصلحة عامة مزعومة أن ينال من عرض الموظف العمومى وكرامته ويحط من قدره ما شاء دون أن يناله العقاب ، وهذا ما لا يمكن التسليم به بحال . ٣ — انه مع التسليم بأن للطاعن أن يشتد فى نقد أعمال خصومه ويقسو عليهم ما شاء الا أن ذلك كله يجب ألا يتعدى حد النقد المباح . فاذا خرج بذلك إلى حد الطعن والتشهير والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون . ولا يبرر عمله أن يكون خصومه قد سبقوه فى صحفهم إلى استباحة حرمات القانون فى هذا الباب . ويكفى أن يراعى هـذا الظرف عنـد تقدير العقوبة ، وهـذا أقصى ما يستطيع القاضى عمله .
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-1-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohamed Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohamed Fahmy Husein Bey, Ahmed Amin Bey (C.C.). I. Action publique — Procès pour les diffamations, injures et outrages commis contre les fonctionnaires — Le consentement de la victime n'est pas une condition pour pouvoir intenter l'action. II. Outrages aux fonctionnaires publics — Critique permise — Exemption de la peine prévue au second alinéa de l'article 261 du C.P. et à la dernière disposition de l'article 265 du même code — Différence entre les deux cas. III. Délits de diffamation, injures et outrages — Intention criminelle — Mauvaise foi — Différence entre les deux. (Arts. 261 § 2 et 265 in fine du C.P.) I. Le Code égyptien n'a pas adopté le système du Code français qui pose comme condition, pour intenter l'action publique dans les affaires de diffamation, injures et outrages commis contre les fonctionnaires, que la victime de l'infraction donne son consentement à l'exercice des poursuites. En fait, l'exercice de l'action publique pour toutes les infractions—sauf celles exceptées par des dispositions spéciales—ne dépend pas du consentement de la victime. L'appréciation de la victime n'a aucun effet sur le droit absolu de poursuites qui appartient au Ministère Public.(6) II. Le second alinéa de l'article 261 et la dernière disposition de l'article 265 du C.P. ne définissent pas « la critique permise » et n'en établissent pas les règles ; ils édictent seulement l'exemption de la peine en faveur de l'auteur de la diffamation ou de l'injure si l'imputation est dirigée contre un fonctionnaire public pour un fait se rapportant à l'exercice de ses fonctions pourvu qu'elle ait été faite de bonne foi et que la vérité de tout fait allégué ait pu être établie. La différence entre les deux cas est grande. La critique permise ne fait encourir aucune peine car elle suppose que l'auteur n'est point sorti des limites de la critique pour entrer dans celles de la diffamation ou de l'injure. Quant au cas visé par le second alinéa de l'article 261 et la dernière disposition de l'article 265 du C.P., il est, en principe, punissable, puisque toutes les conditions d'existence de la diffamation ou de l'injure s'y trouvent remplies; mais l'auteur est cependant exempté de la peine qu'en principe il aurait dû encourir, si les conditions édictées par le second alinéa de l'article 261 du C.P. plus haut mentionnées sont remplies.(7) III. Dans les délits de diffamation, injures et outrages, il y a deux choses qu'il faut éviter de confondre: (1) la recherche de l'intention criminelle, qui est l'élément moral devant nécessairement exister dans tous les délits volontaires, dont font partie les délits de diffamation, injures et outrages; (2) la recherche de la bonne ou de la mauvaise foi, recherche qu'il n'y a lieu de faire que si l'imputation est dirigée contre un fonctionnaire public. L'intention criminelle existe toutes les fois qu'il sera établi que le coupable savait que les termes dont il a usé envers la victime sont de nature à exposer la victime à l'application des peines légales ou au mépris des citoyens. L'on peut déduire l'existence de cette connaissance chez l'auteur de ce que les termes et les expressions employés sont déshonorants en eux-mêmes. Quant à la mauvaise foi, elle existe lorsque l'auteur de l'imputation n'a eu pour but que de déshonorer et de blesser la personne attaquée. L'exemption de peine dont il est fait mention au second alinéa de l'article 261 et à la dernière disposition de l'article 265 du C.P. devient obligatoire pour le tribunal, malgré l'existence de l'intention criminelle, si l'auteur réussit à convaincre le tribunal de sa bonne foi (c'est-à-dire qu'il avait pour but de défendre un intérêt public) et à prouver la vérité de tout fait allégué. Si donc ces deux conditions sont remplies, l'acquittement du prévenu s'impose, même si son intention criminelle est prouvée. Au contraire, la condamnation du prévenu s'impose, si sa mauvaise foi est établie devant le tribunal, c'est-à-dire s'il est prouvé qu'il n'a visé qu'à déconsidérer et à blesser la personne attaquée, bien même qu'il soit en mesure de prouver la vérité des faits allégués. La différence entre la mauvaise foi et l'intention criminelle dans les délits de diffamation et injures est donc bien grande.(8)
صور الصفحات ٤٠٩–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

