الفهارس الهجائية
١٠٤٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٤٦ مدخلة
Pre-emption — 1908
١١٤ 114.—Service of process out of time—Fraud of party to be served.—The process instituting pre-emption proceedings must be served both upon the vendor and upon the purchaser within the time fixed be art. 15 of the Decree of 23rd March 1901, under pain of forfeiture. But the right of pre-emption is not lost when the failure to serve one of the parties within the legal period has been caused by his own fraud. (App. 24 March 1907; No. 15).
Préemption — 1908
١٠٥ 105. — Jugement par défaut en appel — Opposition. — L'art. 17 de la loi sur la préemption de 1901 rend inadmissible l'opposition contre un jugement d'appel prononcé dans une instance en préemption aussi bien que l'opposition contre un jugement de premier ressort. (App. 26 janvier 1908, N° 111).
١٠٦ [suite de la p. 16] une partie du prix demeureraient impayés. Il était stipulé, en outre, qu'en cas de revente d'une partie quelconque de l'immeuble, la partie revendue serait quitte et libre de l'hypothèque moyennant le paiement fait au créancier hypothécaire d'une part proportionnelle de sa créance. Le contrat contenait une disposition semblable concernant le privilège du vendeur. Le propriétaire d'un immeuble contigu à une partie de l'immeuble vendu demandait à préempter cette partie en vertu d'un droit de servitude. Les premiers acheteurs s'opposèrent à la demande en se basant uniquement sur l'inexistence du droit de servitude, moyen qui a été reconnu mal fondé. Il a été jugé, sur ces faits : 1° Que, puisque ni le vendeur ni les acheteurs n'avaient invoqué l'indivisibilité du droit de préemption, il y avait lieu de donner raison au demandeur ; 2° Que pour établir les droits des parties entre elles, il fallait considérer le préempteur comme acheteur pur et simple de la partie préemptée et comme ayant tous les droits des acheteurs primitifs, hormis celui de retarder le paiement du prix : 3° Que, moyennant le paiement au vendeur et au créancier hypothécaire des parts proportionnelles du prix, le préempteur avait droit à la propriété du terrain préempté entièrement quitte et libre du privilège du vendeur ainsi que de l'hypothèque. (App. 20 novembre 1907, N° 110).
١٠٦ 106. — Préemption — Indivisibilité — Droits des parties. — Dans un contrat de vente d'immeuble, auquel s'intéressait un créancier hypothécaire, il était stipulé que le montant de la créance hypothécaire et [suite p. 17]
١٠٧ 107. — Rachat — Droits du préempteur — Transcription de la déclaration. — Le vendeur qui a racheté l'immeuble vendu n'est pas un tiers par rapport à un préempteur et ne peut, en conséquence, priver ce dernier de son droit en se fondant sur ce que l'acte par lequel il a racheté l'immeuble a été transcrit avant la transcription de la déclaration de l'intention de préempter. (Trib. somm. Mit-Ghamr, N° 130).
Trib. somm. Mit-Ghamr — N° 130١٠٨ 108. — Signification tardive de l'acte introductif — Fraude de la personne à laquelle la signification est faite. — L'acte d'huissier introduisant une demande en préemption doit, à peine de déchéance, être signifié et au vendeur et à l'acheteur dans le délai mentionné dans l'art. 15 du décret du 23 mars 1901. Néanmoins le préempteur n'est pas déchu de son droit pour le motif que l'une de ces personnes n'a pas été citée dans le délai légal, lorsque c'est la fraude de cette dernière qui en est la cause. (App. 24 mars 1907, N° 15).
Prescription acquisitive — 1908
١٠٩ 109. — Interruption — Citation devant un tribunal incompétent. — La prescription acquisitive est interrompue par la citation en justice même devant un tribunal incompétent, notamment devant les tribunaux mixtes, lorsque toutes les parties étaient indigènes. (App. 27 avril 1907, N° 60).
١١٠ 110. — Suspension — Absence. — La prescription acquisitive en matière immobilière ne court pas contre un musulman dont l'absence a été légalement constatée. (Trib. somm. d'Assiout, 18 avril 1908, N° 116).
Prescription de l'action publique — 1908
١١١ 111. — "Dies a quo" — Usage de faux — Pièces présentées dans une action civile. — Une pièce présentée dans une action civile fut jugée fausse en dernier ressort par un jugement d'appel. Le délai de la prescription de l'action publique pour usage de la pièce fausse commence à courir de la date du jugement d'appel. (Cass. 27 avril 1907, N° 4).
١١٢ 112. — Jugement par défaut — Signification après délai de la prescription — Opposition. — Lorsqu'un jugement de condamnation par défaut en matière délictuelle a été signifié après l'expiration d'un délai de trois ans à partir de son prononcé et qu'opposition est régulièrement faite par le prévenu, le jugement ne doit être considéré que comme le dernier acte de la procédure, et en conséquence, l'action publique est prescrite en vertu de l'art. 279 C.I.C. (Trib. app. Tantah, 1er mars 1898, N° 55, I).
١١٣ 113. — Ordre public. — La prescription de l'action publique est d'ordre public et doit être prononcée d'office par les tribunaux. (Trib. app. Tantah, 1er mars 1898, N° 55, II).
Prescription extinctive — 1908
— Comptes de wakf — Action intentée par un héritier — Prescription ; v. Wakf, 148.
renvoi١١٤ 114. — Hekr — Redevances. — Les redevances à payer en vertu d'un contrat de hekr se prescrivent par cinq ans, par application de l'art. 211 C. C., 91. (Trib. app. Caire, 7 janvier 1908, N° 91, II).
Prescription of Civil Action — 1908
— Wakf accounts—Action by heir ; v. Wakf, 145.
١١٧ 117.—Hikr rent.—The right to recover rent due under a contract of hikr becomes barred, under art. 211 C.C., after the lapse of five years. (Trib. App. Cairo, 7 Jan. 1908 ; No. 91, II).
Prescription of Public Action — 1908
١١٨ 118.—"Dies a quo"—Uttering a forgery—Document produced in civil action.—A document relied upon in a civil suit was finally decided to be a forgery by a judgment on appeal. The period of prescription of the public action in respect of the offence of uttering the forged document commences to run from the date of the judgment on appeal. (Cass., 27 April 1907 ; No. 4).
١١٩ 119.—"Last proceedings" — Judgment by default — Opposition after period of prescription.—When a judgment convicting by default for misdemeanour is served after the expiration of three years from its date and opposition is duly made by the accused, the judgment becomes merely the last proceeding in the investigation and the prosecution becomes barred by virtue of art. 279 C.Cr.Pr. (Trib. App. Tanta, 1 March 1908; No. 55, I).
١٢٠ 120.—Public Policy.—The prescription of the public action is a matter of public policy and will be declared by the Court of its own motion. (Trib. App. Tanta, 1st March 1908; No. 55, II).
Prescription, Acquisitive — 1908
١١٥ 115.—Interruption—Suit in wrong Court. Acquisitive prescription is interrupted by service of a summons, even though the Court in which the action is commenced has no jurisdiction to hear the case, as, e.g. when a suit to which all the parties are natives is commenced in the Mixed Courts. (App. 27 May 1907; No. 60).
١١٦ 116. — Suspension — Legal absence. — Acquisitive prescription as regards immovables does not run, during his absence, against a Muhammadan who has been legally declared an absentee. (Summ. Trib. Assiut, 18 April 1908 ; No. 116).
Press Offences — 1908
—Libel—Criminal responsibility—Proprietor and composer of newspaper; v. Defamation, 40.
—Libel—Defence—Report by third party; v. Defamation, 41.
—Libel— Presumption of malice; v. Defamation, 42.
١٢١ 121.—Criminal responsibility—Application of common law.—In the absence of any special provisions in the Penal Code of 1904 as to prosecutions for press offences, every person participating, whether as principal or as accessory, in the publication of a criminal libel in a newspaper, is liable to prosecution and punishment. There is, however, no legal presumption of criminal responsibility against any particular class of persons connected with the newspaper, and the facts constituting legal participation must be set out in the judgment in respect of each person convicted. (Cass. 26 October 1907; No. 14).
Presse — 1908
— Diffamation — Mauvaise foi — Présomption ; v. Diffamation, 45.
renvoi— Diffamation — Propriétaire de journal — Responsabilité — Rédacteur ; v. Diffamation, 46.
renvoi— Justification de propos diffamatoires — Relation par un tiers ; v. Diffamation, 44.
renvoi١١٥ 115. — Responsabilité pénale — Application des principes du droit commun. — En l'absence d'une disposition expresse dans le Code pénal de 1904 relative aux poursuites pour infractions commises par la voie de la presse, toute personne qui participe, soit comme auteur principal soit comme complice, dans la publication dans un journal d'une diffamation punissable, est sujette à une poursuite pénale et aux peines légales. Pourtant il n'y a pas de présomption légale de responsabilité pénale contre une catégorie déterminée de personnes intéressées dans le journal, et les faits constituant la participation légale de chaque accusé doivent être énoncés dans le jugement de condamnation. (Cass. 26 octobre 1907, N° 14.)
Preuves en matière civile — 1908
— "Moukallafa" — Inscription — Acte administratif — Radiation ; v. Compétence des tribunaux indigènes (Limites), 37.
renvoi— Nationalité étrangère — Preuves ; v. Compétence des tribunaux indigènes (Limites), 39.
renvoi— Testament — Révocation ; v. Testament, 140.
renvoi١١٦ 116. — Acte — Sincérité — Preuves de fausseté. — Il faut que les faits invoqués à l'appui d'une demande tendant à prouver la fausseté d'un acte soient tels qu'il résulte nécessairement de la preuve de ces faits que l'acte est faux. La preuve du faux ne résulte pas, par conséquent, de ce qu'il n'est pas probable que l'acte représente la vraie intention de son auteur ni de ce que la personne qui l'a écrit est inconnue. (App. 11 juin 1907, N° 46.)
١١٧ 117. — Action oblique. — Le créancier qui exerce les actions de son débiteur se trouve exactement dans la même situation que ce dernier ; en conséquence, si le débiteur ne pouvait pas faire usage d'un mode de preuve déterminé, le créancier ne le pourra pas non plus. (Trib. app. Assiout, 30 octobre 1907, N° 62.)
١١٨ 118. — Commencement de preuve par écrit — Déclaration à l'audience. — Une déclaration faite à l'audience par une des parties vaut commencement de preuve par écrit à son encontre. (Trib. Alexandrie 17 février 1908, N° 105.)
١١٩ 119. — Contrat fait par écrit — Preuve de la simulation. — La preuve de la simulation d'un contrat fait par écrit ne peut résulter vis-à-vis des tiers que d'une preuve écrite. (App. 10 avril 1907, N° 45.)
١٢٠ 120. — Louage — Contrat sans écrit — Contrat commercial. — Le fait qu'un contrat de louage non constaté par écrit est un contrat commercial n'a pas pour effet de rendre admissibles d'autres moyens de preuve que ceux mentionnés dans l'art. 363 C.C. (Trib. app. Alexandrie, 16 mai 1907, N° 20.)
١٢١ 121. — Tutelle — Compte approuvé par méglis hasby — Force probante. — La preuve de débours faits par le tuteur d'un interdit pour compte de son pupille n'est pas établie à suffisance de droit vis-à-vis des héritiers de cet interdit par un compte approuvé par le méglis hasby qui mentionne ces débours. (App. 3 avril 1907, N° 16.)
Principal and Accessory — 1908
—Newspaper libel—Common law rules; v. Press Offences, 121.
—Judgment—Conviction of accessory as principal; v. Cassation, 30.
—Newspaper libel; v. Defamation, 40.
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

